TA78Magistrat DegorceMagistrat DegorceCitée 1×
TA78 · Magistrat Degorce — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107920_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15, 30 septembre et 3 novembre 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé, le 4 août 2020, à l'encontre de la décision portant refus d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Essonne une somme correspondant aux frais qu'il a exposés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - qu'il est suivi depuis 1998 en raison de trouble du rythme supraventriculaire avec déconnexion des veines pulmonaires et d'une cardiopathie valvulaire et ischémique entraînant des difficultés à l'effort et un asthme chronique : - qu'il souffre également d'une discopathie dégénérative, d'une saillie discale postéro-latérale et d'arthrose interarticulaire postérieure qui entraînent des difficultés à se déplacer ; - qu'il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé ; - qu'il a bénéficié d'une carte de stationnement pour personnes handicapées pendant cinq ans, entre 2015 et 2020, alors que son état de santé était alors moins grave. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au département de l'Essonne qui, en dépit d'une mise en demeure de produire des observations en réponse dans un délai d'un mois adressée le 21 avril 2022, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 septembre 2022 en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de M. A qui persiste dans ses précédentes écritures ; - le département de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour Monsieur A, a été enregistrée le 29 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, qui bénéficiait depuis le 12 mai 2015 d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " valable cinq ans, a sollicité le renouvellement de cette carte auprès du département de l'Essonne. Par la décision attaquée du 15 octobre 2020, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que le requérant avait formé à l'encontre de la décision portant rejet de sa demande de renouvellement. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A souffre d'importants problèmes cardiaques et de douleurs articulaires au niveau de son dos. Toutefois, il n'apparaît pas qu'une aide technique pour la marche lui serait nécessaire, ni que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres. Par ailleurs, la circonstance qu'il a pu bénéficier d'une carte stationnement entre 2015 et 2020 ne crée pas, par elle-même, de droit à son renouvellement. Ainsi, malgré les lourdes pathologies dont il est atteint, le requérant n'entre pas dans les prévisions de l'arrêté du 3 janvier 2017 permettant la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 2020 et la délivrance de la carte sollicitée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetée sans qu'il ne soit besoin d'examiner leur recevabilité ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La magistrate désignée, signé Ch. BLa greffière, signé Ch. Laforge La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA786 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2107920_20221006
TA786 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Degorce
- Formation
- Magistrat Degorce
- Date
- 6 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107920_20221006
Données disponibles
- Texte intégral