TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107921_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 août 2021, le 17 novembre 2021 et le 20 décembre 2021, M. E D, représenté par Me Laporte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2021, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial de M. D au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'accorder à M. D le regroupement familial au profit de son épouse, de délivrer à celle-ci un visa de long séjour ainsi qu'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - la décision attaquée méconnaît les articles L. 434-2 et L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. D dispose des ressources suffisantes ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observation en défense. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de République populaire de Chine (RPC), né le 13 novembre 1951 à Shanghai, a, par courrier en date du 11 janvier 2019 sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme A C épouse D, ressortissante de RPC, née le 27 décembre 1953 à Jaingsu. Par une décision du 25 mai 2021, dont M. D demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :/ 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code: " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 3. La préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial de M. D au motif qu'il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de son conjoint conformément aux dispositions précitées de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour remettre en cause cette appréciation, M. D, qui est entré en France en 2001, soutient qu'il perçoit une pension de retraite de 1021,62 euros par mois, que son épouse perçoit une pension de retraite de 480 euros par mois et qu'ils perçoivent 860 euros par mois en contrepartie de la location de leur appartement de 54 m² à Shanghai. Toutefois, l'attestation de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) du 22 juin 2021 mentionne que la pension mensuelle de M. D comprend notamment, en réalité, 906,81 euros d'allocation solidarité aux personnes âgées, prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, laquelle est une prestation d'assistance, exclue à ce titre du calcul des ressources du demandeur. En outre, si le requérant produit des documents qu'il présente comme un acte de propriété d'un appartement à Shanghai, un contrat de bail relatif à celui-ci et un relevé du compte bancaire que Mme A C détient auprès de la Banque de Shanghai, ce dernier document, en tout état de cause, ne justifie pas de l'encaissement par celle-ci d'un quelconque revenu foncier. Dans ces conditions, M. D n'établit pas qu'il perçoit un revenu au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2107921_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel