TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2107921_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2021 et le 11 juillet 2022, M. E F, Mme G F, M. A F, M. I F représentés par Me Petiaux d'Haene, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté leur recours formé contre le titre exécutoire émis le 12 juin 2020 par celui-ci en vue du recouvrement d'une somme de 5 913,18 euros au titre de la récupération de prestations d'allocation personnalisée d'autonomie indûment versées à Mme D F, née C pour la période du 24 janvier au 31 mai 2019 ; 2°) de mettre à la charge du département du Nord les frais et dépens de l'instance. Ils soutiennent que : - l'indu n'est pas fondé dès lors que les dispositions du règlement départemental d'aide sociale prévoient le maintien du bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie aux allocataires entrant en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) ; - les sommes qui leur sont réclamées ont été utilisées pour les besoins de Mme D F dès lors qu'elles ont permis de s'acquitter de ses frais d'hébergement en EPHAD ; - Mme D F n'a perçu pour la période de janvier à mai 2019 qu'une somme de 5 554,80 euros au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ; - les sommes réclamées ont été intégralement restituées au Trésor public. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Mme G F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2023. M. A F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 juin 2020, le président du conseil départemental du Nord a notifié à la succession de Mme D F, née C, décédée le 6 février 2020, un indu de 5 913,18 euros résultant d'un trop-perçu d'allocation personnalisée d'autonomie pour la période de janvier à mai 2019, consécutif à son admission en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) à compter du 24 janvier 2019. Il a émis le 12 juin 2020 un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette somme auprès de la succession de Mme D F née C. Le recours formé le 21 juillet 2020 par la succession de Mme D F née C a été rejeté par une décision du 26 août 2020 du président du conseil départemental du Nord. Par leur requête, M. E F, Mme G F, M. A F, M. I F, au titre de la succession de Mme D F née C, demandent au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2020 du président du conseil départemental du Nord. 2. Aux termes de l'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles : " Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire () ". Si ces dispositions font obstacle à ce que soient récupérées des prestations d'allocation personnalisée d'autonomie versées à bon droit, elles n'interdisent pas en revanche la récupération, sur la succession du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, de dettes contractées du vivant de ce dernier à l'égard du département payeur, en raison de versements indûment effectués à son profit. 3. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. ". Aux termes de l'article D. 232-31 du code de l'action sociale et des familles, relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie : " () Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme D F, née C, allocataire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, est entrée en EPHAD le 24 janvier 2019 et a continué à percevoir cette allocation jusqu'au 31 mai 2019 pour un montant de 5 913,18 euros. Les dispositions du règlement départemental d'aide sociale invoquées par les requérants, relatives au maintien de l'allocation personnalisée d'autonomie en hébergement à ses allocataires malgré son versement direct à l'établissement d'hébergement à compter du 1er janvier 2017, ne sont, dès lors, pas applicable à l'indu en litige, constitué d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. Si les requérants soutiennent que les sommes qui leur sont réclamées ont été utilisées pour s'acquitter des frais d'hébergement en EPHAD de Mme F, il résulte de l'instruction qu'elles lui étaient allouées pour financer les frais liés à son accueil familial et aux changes à domicile. En outre, la seule production des relevés de comptes bancaires de Mme F, faisant apparaître différents virements ne mentionnant pas leur destinataire, ne suffit pas à établir que les sommes réclamées auraient été intégralement restituées. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à contester le bien-fondé de l'indu mis à leur charge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F J doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais et dépens de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E F, Mme G F, M. A F, M. I F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, Mme G F, M. A F, M. I F et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, Signé E. B La greffière, Signé M. H La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2107921_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel