TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 6ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2107922_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille confirme, à la suite de son recours administratif préalable, la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 15 avril 2021 par la commission de discipline de la maison centrale d'Arles ; 2°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la personne ayant initié la procédure disciplinaire à son encontre ne possédait pas de délégation de signature du directeur de l'établissement ; - il n'est pas établi que l'autorité ayant procédé à l'enquête disciplinaire était membre du personnel de commandement et dès lors, qu'elle était compétente ; - la présence à la commission de discipline des deux membres assesseurs requise par l'article R. 57-5-6 du code de procédure pénale n'est pas établie ; - il n'est pas établi que Mme Cusanno disposait d'une délégation de compétence pour présider ladite commission ; - il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur du compte rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire ; - ses droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas pu conserver une copie du dossier disciplinaire ; - cette sanction de vingt jours de quartier disciplinaire dont douze jours avec sursis actif pendant trois mois est disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, écroué à la maison centrale d'Arles, s'est vu infliger par la commission de discipline de la maison centrale d'Arles, le 15 avril 2021, une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire dont douze avec sursis actif pendant trois mois, au motif qu'il aurait refusé deux fois de réintégrer son unité lors d'une action collective le 14 mars 2021. Il a formé, à l'encontre de cette sanction, un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires. Par une décision en date du 12 mai 2021, qui s'est substituée à celle du 15 avril 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la sanction prise à son encontre par la commission de discipline de la maison centrale d'Arles. M. B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires en date du 12 mai 2021. 2. En vertu de l'article 726 du code de procédure pénale, la commission disciplinaire appelée à connaître des fautes commises par les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du code précité : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Aux termes de l'article R. 57-7-12 de ce même code : " Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ". 3. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'il ne dispose que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. 4. Il appartient à l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective du second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l'article R. 57-7-12 précité. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n'est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu'un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire. 5. En l'espèce, s'il est constant que la commission de discipline s'est tenue le 15 avril 2021 sans la présence d'un second assesseur, le garde des sceaux, ministre de la justice, expose en défense qu'en l'absence de candidatures, un seul assesseur avait à l'époque été habilité pour la maison centrale d'Arles par la présidente du tribunal de grande instance de Tarascon, que cet assesseur était une personne vulnérable qui ne pouvait de ce fait, et en raison du contexte sanitaire au moment des faits, assister aux réunions de la commission de discipline, et qu'il a démissionné de ses fonctions d'assesseur le 9 juin 2021. Toutefois, en se bornant à produire des captures d'écran d'un échange de mails entre Mme Cusanno, présidente de la commission de discipline, et la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille dans lequel la première informait la seconde de la situation, le ministre de la justice n'établit pas que l'administration pénitentiaire a effectivement convoqué cet assesseur à la commission de discipline qui s'est tenue le 15 avril 2021, ni que celui-ci refusait systématiquement de venir dans le contexte de pandémie en raison de son état de santé, ni enfin qu'elle a entrepris auprès du tribunal judiciaire toutes les diligences afin de lui trouver un remplaçant. Dès lors que l'administration ne démontre pas avoir entrepris suffisamment de diligences, et celle-ci ne pouvant, en conséquence, se prévaloir de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait selon elle de reporter la commission de discipline sous peine de compromettre manifestement le bon exercice du pouvoir de discipline, M. B est fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline du 15 avril 2021, laquelle l'a privé d'une garantie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 mai 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B à l'encontre de la sanction prise à son encontre le 15 avril 2021 par la commission de discipline de la maison centrale d'Arles doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 12 mai 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera transmise, pour information, à la directrice des services pénitentiaires de Marseille. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rousselle, présidente, - M. Secchi, premier conseiller, - Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2023. La rapporteure, Signé C. Charpy La présidente, Signé P. Rousselle La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2107922_20230707
Données disponibles
- Texte intégral