TA44Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13Citée 1×
TA44 · Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13 — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2107931_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2021 et 26 octobre 2021, M. B C, représenté par Me Calderero, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le préfet de la Mayenne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant son édiction, et qu'aucune situation d'urgence ou de risque grave pour l'intéressé ou les tiers ne permettait de déroger à cette obligation procédurale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre 2021 et 29 décembre 2021, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a fait l'objet d'un contrôle routier le 24 juin 2021, à l'occasion duquel le prélèvement salivaire opéré par l'officier de police judiciaire a révélé la consommation de substances classées comme stupéfiants. Les services de gendarmerie ont procédé à la rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 29 juin 2021, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Mayenne a suspendu la validité de son permis de conduire pour six mois à compter de la date de rétention de son permis de conduire. 2. En premier lieu, le préfet de la Mayenne a, par un arrêté du 8 mars 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, donné délégation à M. A D, directeur de la citoyenneté, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant suspension de permis de conduire. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte litigieux ne peut, dès lors, qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ;() ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée. 4. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de la route applicables à la situation de M. C notamment les articles L. 224-2, L. 224-9, R. 221-13 et R. 224-4, et indique que M. C a fait l'objet des vérifications prévues à l'article R. 235-5 qui ont établi l'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Elle énonce que l'intéressé représente un danger grave et immédiat pour les autres usagers de la route, ses éventuels passagers et lui-même. L'arrêté litigieux, qui comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit permettant à l'intéressé de connaître les motifs pour lesquels il a fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire, est par suite suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". Aux termes de son article L. 122-2 : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 () " 7. La suspension du permis de conduire de M. C a été prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route et non sur celles de l'article L. 224-7 du même code. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures ou les cent-vingt heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant conduit après avoir fait l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application des dispositions du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, se dispenser du respect d'une procédure contradictoire préalable. M. C ne peut dès lors utilement soutenir que l'arrêté du 29 juin 2021 est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 de ce code. 8. En quatrième lieu, M. C soutient qu'il n'a jamais fait l'objet, jusqu'à cette date, d'aucun contrôle positif aux stupéfiants. Toutefois, compte tenu de la gravité de l'infraction mentionnée au point 1, dont la réalité n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée, le préfet de la Mayenne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en décidant de suspendre son permis de conduire pour une durée de six mois au motif que l'intéressé présentait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La magistrate désignée, C. MARTELLa greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107931_20241114