TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (6) — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2107932_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 octobre 2021, 12 décembre 2021 et 29 décembre 2022, Mme A B, agissant au nom de sa mère, Mme D C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé, à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé contre elle, la décision du 20 juillet 2021 rejetant la demande de prise en charge, au titre de l'aide sociale à l'hébergement, des frais d'hébergement de Mme D C au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Soleil d'automne " à Lambersart ; 2°) d'accorder la prise en charge des frais d'hébergement de Mme D C au titre de l'aide sociale, à compter du 10 mars 2021 ; 3°) d'établir la répartition de l'obligation alimentaire entre les membres de la fratrie, débiteurs alimentaires. Elle soutient que : - la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire est insuffisamment motivée ; - les ressources globales de Mme C, après déduction des charges obligatoires que sont la cotisation à une mutuelle, l'assurance de responsabilité civile et le ticket modérateur du Groupe Iso-Ressources (GIR), les produits d'hygiène, les frais de pédicure, le renouvellement des vêtements, étaient insuffisantes pour payer son hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à compter du 10 mars 2021 ; - seul le juge judiciaire est compétent pour fixer la part des obligés alimentaires ; - le coût retenu par le département pour l'hébergement est inférieur au montant facturé par l'établissement ; - les charges retenues au titre de la dépendance ont été calculées sur la base de 22 jours par mois et non 31. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les ressources de Mme C ainsi que celles de ses enfants, qui sont ses obligés alimentaires, permettent le paiement des frais de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Riou a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, qui a intégré un établissement d'hébergement pour personnes âgées le 10 mars 2021, a demandé son admission au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement auprès des services du département du Nord. Par deux décisions des 20 juillet 2021 et 1er septembre 2021, le président du conseil départemental du Nord a rejeté cette demande et le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A B, fille et obligée alimentaire de Mme C. Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2021, qui s'est substituée à la décision du 20 juillet 2021. Sur le droit de Mme D C à l'aide sociale à l'hébergement : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée porte sur un vice propre de cette décision, sur lequel il n'appartient pas au juge de l'aide sociale, juge de plein contentieux, de se prononcer. Ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ". Aux termes de l'article R. 132-9 du même code : " Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. / Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier./ La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale ". Ainsi, en vertu de ces dispositions, les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. 6. Enfin, aux termes de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'État ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'État ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Et aux termes du premier alinéa de l'article 208 du code civil : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ". 7. L'action prévue par l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, exercée par le représentant de l'État ou le président du conseil départemental, au besoin à titre conservatoire, aux lieu et place du créancier en cas de carence de celui-ci vis-à-vis des personnes tenues à l'obligation alimentaire à son égard sur le fondement des articles 205 et suivants du code civil, emprunte tous ses caractères à l'action alimentaire. Sauf si le demandeur prouve son état de besoin et établit qu'il n'est pas resté inactif ou qu'il a été dans l'impossibilité d'agir, il résulte de l'article 208 du code civil que le juge civil n'impose, le cas échéant, le versement d'une pension par le créancier d'aliments que pour la période postérieure à la demande en justice. Il résulte, d'une part, de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, d'autre part, de l'article L. 132-7 du même code et de l'article 208 du code civil, et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l'autorité judiciaire. S'agissant de la période antérieure à la date à laquelle la décision de l'autorité judiciaire contraint les obligés alimentaires à verser une participation, il revient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de s'assurer qu'il ne résulte pas manifestement des circonstances de fait existant à la date à laquelle il statue que la contribution postulée par le département n'a pas été ou ne sera pas versée spontanément par les obligés alimentaires. Le juge administratif peut ainsi se fonder sur la circonstance que, par un jugement passé en force de chose jugée, le juge aux affaires familiales a fixé le montant de l'obligation alimentaire à une somme mensuelle suffisant à couvrir les besoins de la personne hébergée en EHPAD et répartie entre les obligés alimentaires à compter de leur assignation, au titre des éléments de fait dont il lui appartenait de tenir compte, pour la période antérieure à l'assignation, comme d'ailleurs des autres éléments pouvant résulter de ce jugement et des autres circonstances de fait pouvant résulter de l'instruction à la date de sa propre décision. 8. Il résulte de l'instruction que le juge judiciaire, qui n'a pas été saisi par le département, a été saisi par la requérante aux fins de fixation de l'obligation alimentaire à l'égard de sa mère. Si la requérante a produit des convocations devant le juge aux affaires familiales, pour le 10 mai 2022, le 15 novembre 2022, le 9 mai 2023 et le 19 juin 2023, il ne résulte pas de l'instruction, à défaut de réponse à une mesure d'instruction diligentée par le tribunal, que le juge aux affaires familiales ait, au jour de la présente décision, statué sur l'obligation alimentaire dont Mme C serait créancière. Ainsi qu'il a été dit plus haut, la décision de l'autorité judiciaire ne fixerait, en principe et le cas échéant, le montant de l'obligation alimentaire qu'à compter de la demande en justice qui lui a été adressée. Contrairement à ce que soutient Mme B, il revient au juge administratif, compétent pour statuer sur la décision refusant le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement, de fixer le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires, en tenant compte des circonstances de fait résultant de la présente instruction. 9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret ". Aux termes de l'article R. 231-6 du même code : " La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l'accueil comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse ". 10. Il résulte des articles L. 132-3 et R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles précités que les personnes âgées hébergées en établissement et prises en charge au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du montant annuel des prestations minimales de vieillesse. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses. 11. En quatrième lieu, les dépenses afférentes à la souscription d'une assurance de responsabilité civile, qui ne relèvent pas de l'entretien au sens des dispositions des articles L. 132-3 et R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles, ne sont pas au nombre des dépenses mises à la charge des personnes âgées par la loi et exclusives de tout choix de gestion. Dès lors, elles n'ont pas, sauf disposition contraire du règlement départemental d'aide sociale, à être déduites de l'assiette de la contribution exigée par ces textes. 12. Dès lors que le règlement départemental d'aide sociale du Nord, non produit par le département mais accessible sur internet, ne prévoit aucune déduction de dépenses de l'assiette de la contribution demandée au résident, il n'y a pas lieu de déduire, contrairement à ce que soutient Mme B, la cotisation d'assurance de responsabilité de l'assiette de la contribution demandée à sa mère. 13. En cinquième lieu, toutefois, eu égard aux exigences résultant du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en vertu duquel la nation garantit à tous la protection de la santé, les dispositions du code de l'action sociale et des familles doivent être interprétées comme imposant également de déduire de l'assiette soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, soit les cotisations d'assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses. 14. Il ne résulte pas de l'instruction que la cotisation d'assurance maladie complémentaire payée par Mme C, soit le montant allégué de 128,99 euros par mois, n'excède pas son objet, à savoir la couverture de la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir qu'il y avait lieu de procéder à la déduction de cette somme pour fixer la somme laissée à la disposition de sa mère. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". Le 1° du I de l'article R. 232-19 du code de l'action sociale et des familles, dont il n'est pas contesté par le département, qui n'a donné aucun élément sur ce point, qu'il s'applique au cas de Mme C du fait de ses revenus, prévoit que le résident d'un EHPAD, bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, s'acquitte d'une participation, dénommée " ticket modérateur GIR ", correspondant au tarif dépendance applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6, soit les deux groupes étant les moins affectés par la perte d'autonomie. Cette participation est au nombre des dépenses mises à la charge des personnes âgées par loi et devait donc être déduite par le département pour la détermination de la contribution exigée par l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles. Mme B est ainsi également fondée à soutenir que la somme, non contestée, de 172,05 euros par mois, devait être déduite de l'assiette des ressources de sa mère, prises en compte pour l'aide sociale à l'hébergement. 16. En dernier lieu, le premier alinéa de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ". Le premier alinéa de l'article L. 231-4 de ce code dispose que : " Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, () dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics () / En cas d'admission dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le plafond des ressources précisé à l'article L. 231-2 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant de l'admission. Le prix de la journée dans ces établissements est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements de santé. ". Si le financement des établissements de santé, en vertu de l'article R. 162-22 du code de la sécurité sociale, n'est plus assuré par le biais d'une tarification journalière, dont l'objet se borne à la détermination de la participation des assurés, l'article L. 231-4 du code de l'action sociale et des familles doit être regardé comme faisant référence aux dispositions spécifiques applicables aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, mentionnés par le 6° du I de l'article L. 312 1 du code de l'action sociale et des familles, auquel renvoient le I de l'article L. 313-12 du même code et l'article L. 314-2 du même code. En vertu du 3° du I de cet article L. 314-2 du même code, le tarif journalier afférent aux prestations relatives à l'hébergement, fixé par le président du conseil départemental, est opposable au bénéficiaire de l'aide sociale accueilli dans un établissement habilité totalement ou partiellement à l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées. 17. Il résulte des dispositions citées au point précédent que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le coût de l'hébergement de sa mère devrait être pris en compte à la hauteur du tarif facturé par l'établissement, qui correspond au tarif applicable à un résident qui n'est pas bénéficiaire de l'aide sociale. Seul le tarif journalier arrêté par le département, soit, pour 2021, 64,66 euros pour un établissement situé dans la métropole de Lille est à prendre en compte, soit 2 004,46 euros pour un mois de 31 jours. 18. Il résulte ainsi de l'instruction qu'à la date de sa demande d'admission à l'aide sociale, Mme D C B percevait des revenus mensuels, composés de pensions de retraite, à hauteur de 1 100,21 euros et de l'aide personnalisée au logement, à hauteur de 124 euros, soit un montant cumulé de 1 224,21 euros. Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de déduire de l'assiette de la contribution exigée pour le bénéfice de l'aide sociale la cotisation d'assurance maladie complémentaire, soit 128,99 euros et la participation à la prise en charge de la dépendance, soit 172,05 euros, ce qui ramène à 923,17 euros par mois l'assiette de la contribution exigible par le département. La contribution de 90% fixée par l'article L. 132- 3 du code de l'action sociale et des familles s'élève donc à 830,85 euros. Cette contribution et la participation des obligés alimentaires, forfaitairement établie à 1 095,46 euros par le département en vertu du barème départemental, à défaut de décision judiciaire, et dont le montant n'est pas discuté par la requérante, soit un montant cumulé de 1 926,31 euros (830,85 + 1 095,46), ne suffisent pas à couvrir les frais d'hébergement évalués à 2 004,46 euros, laissant un reste à couvrir de 78,15 euros par mois pour l'année 2021. 19. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande d'aide sociale à l'hébergement de Mme C. Il y a donc lieu d'annuler cette décision et de renvoyer Mme C devant le président du conseil départemental du Nord pour le calcul de ses droits à compter du 10 mars 2021. D É C I D E : Article 1er : La décision du 1er septembre 2021 rejetant la demande d'aide sociale à l'hébergement de Mme D C est annulée. Article 2 : Mme C est renvoyée devant le président du conseil départemental du Nord pour le calcul de ses droits à compter du 10 mars 2021, conformément aux motifs de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Nord. Copie pour information sera adressée à Mme D C. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le magistrat désigné, signé J.-M. RIOU La greffière, signé B. DELTOUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7822 mai 2023
ORCA_22VE00621_20230522TA5915 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107932_20240515
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2107932_20240515