TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107934_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2021, complétée le 5 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en litige a été prise sans qu'il ait été entendu sur les motifs de son séjour et son insertion professionnelle, qu'elle est signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière et qu'elle est insuffisamment motivée, que celle lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit sur le fondement du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'autorité administrative n'est pas en situation de compétence liée lorsqu'elle prononce une telle obligation, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. La requête a été communiquée le 28 août 2021 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022, en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Lafontaine, représentant M. B, requérant, absent, qui rappelle qu'il est entré en France en 2019, qu'il travaille, qu'il a cherché à régulariser sa situation mais qu'il n'a pu obtenir de rendez-vous en préfecture pour ce faire, qui maintient que la motivation est stéréotypée, que l'interdiction de retour n'est pas motivée et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qui soutient qu'il n'a pas été en mesure de formuler ses observations sur l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre, ce qui est contraire à la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et n'est pas contesté par la préfecture qui n'a d'ailleurs pas communiqué le procès-verbal de son audition. La préfète du Val-de-Marne dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 4 septembre 1987 à Médenine, entré en France le 25 février 2019 muni d'un visa " Schengen " délivré par les autorités consulaires italiennes à Tunis, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Contrôlé sur la voie publique le 24 août 2021, il a fait l'objet le même jour d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, faisant notamment obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, n'a pas été pris à la suite d'une démarche engagée par ce dernier auprès des services préfectoraux, telle une demande de délivrance d'un titre de séjour ou une demande d'asile, mais à la suite d'une interpellation par les services de police. Alors que M. B conteste avoir été en mesure d'expliquer, lors de son audition, les conditions de son entrée sur le territoire ainsi que de détailler son insertion professionnelle et ses démarches en vue de voir régularisée sa situation administrative, avoir été préalablement informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et avoir été mis à même de faire valoir ses observations sur ce point, la préfète du Val-de-Marne, qui s'est abstenue de produire un mémoire en défense ou toute autre pièce dans le cadre de la présente instance, n'apporte aucun élément en sens contraire, nonobstant la mention dans l'arrêté contesté qu'une audition aurait eu lieu le 24 août 2021 et alors que la communication de la requête par le greffe du présent tribunal lui avait explicitement demandé de produire l'ensemble des éléments sur la base desquels la décision en litige avait été prise. Il s'ensuit que M. B doit être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu préalablement au prononcé de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il est fondé à soutenir que cette décision est, pour ce motif, entachée d'illégalité et le moyen soulevé en ce sens doit donc être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions y trouvant leur base légale, à savoir les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. L'arrêté attaqué du 24 août 2021 de la préfète du Val-de-Marne doit, dès lors, être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un réexamen de la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 24 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée de deux ans et, par voie de conséquence, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant N°2107934
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TA777 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2107934_20221107
TA696 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2107934_20221107