TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107935_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2021, complétée le 2 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Peketi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable à compter de son mariage avec une ressortissante française ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée car elle mentionne à tort qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire et qu'il est dépourvu de tout lien familial en France, qu'elle a été prise sans examen personnalisé de sa situation et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 28 août 2021 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022, en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Kolimedje, représentant M. B, requérant, présent, qui rappelle qu'il est entré en France régulièrement en France et qu'il s'apprêtait à épouser une ressortissante française et qu'il est même marié depuis. La préfète du Val-de-Marne dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 26 septembre 1982 à Akbou (wilaya de Bejaia), entré en France le 23 juillet 2017 muni d'un visa " Schengen " délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Contrôlé sur la voie publique le 24 août 2021, il a fait l'objet le même jour d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Il a, par la suite, le 9 septembre 2021, épousé à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) une ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes d'une part de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () . ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes enfin de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 3. Aux termes d'autre part de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". 4. La décision en litige est motivée par le fait que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement en France et qu'il était célibataire et sans charge de famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 23 juillet 2017 muni d'un visa " Schengen " délivré par les autorités consulaires françaises et que, si effectivement, à la date du 24 août 2021, il était encore célibataire, son mariage avec une ressortissante française était prévu moins de trois semaines plus tard. 5. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision prise à son encontre le 24 août 2021 par la préfète du Val-de-Marne est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et à demander son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un réexamen de la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 24 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la reconduite et a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant N°2107935
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7815 juillet 2022
ORCA_21VE03413_20220715TA777 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2107935_20221107
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2107935_20221107