TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2107946_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2021 et le 4 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Delaine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - par une décision du 6 juin 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - par une ordonnance du 29 juin 2020, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T4-T5 ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requérante a été relogée le 20 mai 2021 dans un logement situé 46 rue Barbès à Ivry-sur-Seine ; - le loyer supporté par la requérante dans l'attente de son relogement n'était pas disproportionné au regard de ses ressources ; - la requérante a été relogée dans un délai de 17 mois après le délai de 6 mois imparti à l'Etat pour assurer ce relogement, un tel délai étant raisonnable en Ile-de-France. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 6 juin 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er septembre 2020. En l'absence de relogement, Mme C a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 21 juin 2021 par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé / Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. " Or, son foyer, composé d'elle-même, de son conjoint et de cinq enfants mineurs, n'a été relogé que le 20 mai 2021 dans un logement situé 46 rue barbés à Ivry-sur-Seine. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 17 mois après que l'obligation pesant sur l'Etat est née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total 7 personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros). Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Dans la mesure où il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que Mme C a été relogée avec sa famille le 20 mai 2021, ses conclusions à fins d'injonction ont perdu leur objet. Par suite, et en tout état de cause, elles doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. En l'absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 2 500 euros à titre de dommages-et-intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2107946_20230215
Données disponibles
- Texte intégral