TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2107951_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. A B, représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a prononcé la saisie de sa chaîne hifi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la mesure prise lui fait grief ;
- les droits de la défense ont été violés, la procédure contradictoire préalable ayant été mise en œuvre alors que la décision de saisie était déjà prise ;
- la décision attaquée méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale et de l'article 24 du règlement intérieur type figurant en annexe de cet article dès lors qu'elle n'est justifiée par aucun motif de sécurité mais par un motif disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture de l''instruction a été reportée au 17 février 2023 à 14 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Babski, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B, incarcéré depuis le 19 janvier 2011 au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a fait l'objet d'une saisie de sa chaîne hifi, le 2 avril 2021, pour tapage sonore au sein du quartier d'isolement. Par une décision du 14 avril 2021 le directeur de cet établissement pénitentiaire a ordonné la saisie de cette chaîne hifi pour une durée de deux mois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a refusé que l'administration pénitentiaire lui remette les pièces de son dossier, qui lui ont été présentées le 9 avril 2021 et a fait part de ses observations orales lors de l'audience du 14 avril 2021. Ainsi la procédure contradictoire a bien été respectée avant l'intervention de la décision litigieuse du 14 avril 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et de la procédure contradictoire préalable doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / () ". Aux termes de l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " I.- Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l'intéressée pour lui être restitués à sa sortie () ". Il résulte de ces dispositions que le droit des détenus de se procurer des effets personnels par l'intermédiaire de l'administration et de les conserver ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements. Il appartient ainsi à l'administration de justifier de la nécessité de l'interdiction faite à un détenu de conserver ces mêmes effets.
5. Pour justifier la retenue administrative du matériel hifi de M. B, le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil s'est fondé, dans la décision attaquée, sur les nuisances sonores occasionnées par l'utilisation inappropriée et répétitive de ce matériel, l'intéressé ayant placé sur le rebord de la fenêtre de sa cellule ses enceintes réglées sur un volume sonore excessivement élevé, ce qui a créé une certaine tension dans ce secteur de l'établissement pouvant " entraîner des réactions émotionnelles négatives, et ainsi augmenter les risques d'agressivité envers les personnels et/ou lui-même ". Dans ces conditions, la mesure de saisie litigieuse apparaît justifiée par des considérations de maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements au sens des dispositions précitées de l'article 24 du règlement intérieur type des établissements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En dernier lieu, M. B soutient que la décision attaquée du 14 avril 2021 méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors qu'elle indique être applicable à compter du 2 avril 2021, soit avant la date de son édiction. Toutefois, il ressort des mentions de la décision attaquée, que si celle-ci est prise pour une durée de deux mois, l'indication selon laquelle " la mesure de saisie sera réévaluée dans un délai de 2 mois, soit le 2 juin 2021 ", ne concerne pas la prise d'effet de cette mesure mais uniquement son évaluation. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 avril 2021. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, président,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2107951_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel