TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107952_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, Mme D C A, représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile dont il était bénéficiaire ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. La requérante soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'a pas respecté la procédure contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle n'a pas pris en compte sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Par décision du 22 septembre 2021, Mme C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la décision contestée ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 : - le rapport de M. F ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante afghane née en 1995, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er juillet 2021 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été enregistrée le 15 juillet suivant en procédure accélérée et les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile lui ont été allouées le même jour. Par décision du 4 août 2021, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a prononcé la cessation de ces conditions matérielles d'accueil. Par la requête précitée, l'intéressée demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par une décision du 24 février 2020, régulièrement publiée sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration accessible à tous, le directeur général de cet établissement a donné délégation à Mme B E pour signer tous les actes se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Créteil de l'Office. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, et notamment l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressée n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant le fait qu'elle avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce le 26 mars 2020. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C A, au regard notamment des informations dont il avait connaissance. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 15 juillet 2021 remise en mains propres à la requérante, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a informé celle-ci de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile et l'a invitée à faire parvenir ses observations dans un délai de quinze jours. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté. 7. En cinquième lieu, si la requérante soutient que la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen de sa vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier que Mme C A a fait l'objet d'un tel examen le 15 juillet 2021. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 551- 16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 9. Si Mme C A soutient avoir informé la préfecture, lors du dépôt de sa demande d'asile, de ce qu'elle avait obtenu le bénéfice de la protection internationale en Grèce, il ressort au contraire des pièces du dossier que celle-ci avait bien dissimulé cet élément, dès lors que ce n'est que dans le cadre de la consultation de la base de données Eurodac que les services préfectoraux ont eu connaissance de cette information. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent donc qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles au titre des frais de justice doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C A, à Me Hug et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le rapporteur, P. F La présidente, I. BILLANDON La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2107952_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel