TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107952_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Domaine de Gigery, représentée par Me Prince, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la durée de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet a excédé la durée de trois mois fixée par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; - elle a été privée de la possibilité de saisir la commission des impôts alors pourtant que la réponse de l'administration à ses observations à la proposition de rectification l'a informée de cette possibilité ; - elle exerce une activité commerciale en vendant du vin et de l'huile d'olive et pouvait dès lors déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant cette activité. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2002, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claudé-Mougel, rapporteur, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de sa comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2017, l'administration a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarée par la SCI Domaine de Gigery sur cette période et lui a, en conséquence, réclamé les rappels de taxe correspondant. La SCI Domaine de Gigery demande au tribunal d'en prononcer la décharge. Sur la régularité de la procédure : 2. En premier lieu, et d'une part, il ressort des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts, ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à D de l'annexe III à ce code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa version alors applicable : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; / 2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts. () " Aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " () sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : () / 2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants. " Aux termes du 1 de l'article 92 du même code : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ". 4. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que les sociétés civiles immobilières exerçant une activité de location immobilière, dont les bénéfices ne sont pas imposables selon les règles prévues à l'article 92 précité du code général des impôts, n'entrent pas dans le champ des prévisions de l'article L. 52 précité du livre des procédures fiscales organisant, au bénéfice de certaines entreprises à l'activité modeste limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification de documents comptables dont ces entreprises peuvent faire l'objet. 5. Il résulte de l'instruction que la SCI domaine de Gigery déclare, depuis sa création le 1er février 2000, une activité de gestion, louant des locaux nus, et dépose des déclarations de revenus fonciers modèle 2072 S correspondant aux sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés. Durant la vérification de sa comptabilité, son gérant a ainsi indiqué au vérificateur que les terres de culture, les vignes et les oliviers qu'elle possède ont été louées à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Gigery qui a cessé son activité le 31 octobre 2008, puis à des agriculteurs de 2008 à 2017. Le gérant de la SCI requérante a aussi expliqué que les quelques ventes de vin et d'huile d'olive durant la période vérifiée portent sur la production stockée durant les premières années d'existence de la SCI. Si celle-ci soutient qu'elle a une activité commerciale du fait de ces ventes de vins et d'huiles, elle ne l'établit pas par les éléments qu'elle produit, notamment les relevés des ventes sur la période allant de novembre 2008 à septembre 2017, postérieure à celle durant laquelle la SCEA Gigery a loué les terres de la requérante, dont il ressort que ces ventes ont représenté un montant de 3 820 euros par an et, sur la période contrôlée, 4 à 12 % de ces recettes brutes, constituées pour l'essentiel des revenus issus de la location de ses terres agricoles, et qui démontrent ainsi, au contraire, que cette activité de vente est accessoire et très marginale au regard de cette activité de location, et ne saurait conférer à l'activité d'ensemble une nature commerciale, qui relèverait des bénéfices industriels et commerciaux. La requérante, qui exerce une activité civile consistant à percevoir des revenus fonciers, ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires () ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I.- La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte :/ 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B et au I de l'article 244 quater B bis du code général des impôts ; / 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; / 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. () ". 7. En vertu des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la compétence consultative de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires inclut, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les différends portant sur le montant des chiffres d'affaires réels, mais non ceux qui ont trait aux droits à déduction de cette taxe. Par suite, le litige relatif aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCI requérante à la suite de la remise en cause du droit à déduction de la taxe ayant grevé des factures établies par ses fournisseurs n'avait pas à être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. La SCI requérante ne peut dès lors se prévaloir de la méconnaissance de cette garantie, sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'administration a indiquée par erreur, dans la réponse du 17 août 2018 aux observations de la requérante sur la proposition de rectification, que le litige pouvait être soumis à l'avis de la commission départementale des impôts. Sur le bien-fondé des impositions : 8. Aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () ". D'autre part, aux termes de l'article 261 D du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole (). ". 9. Il résulte de l'instruction que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées par la SCI Domaine de Gigery au cours de la période contrôlée faisaient apparaître, au 1er janvier 2015, un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 228 112 euros, et une taxe sur la valeur ajoutée déduite de 6 978 euros pour 342 euros de taxe collectée au titre de 2015, 4 133 euros de taxe sur la valeur ajoutée déduite pour 818 euros de taxe collectée au titre de 2016 et 2 801 euros de taxe sur la valeur ajoutée déduite pour 8 418 euros de taxe collectée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. Au cours de la vérification de comptabilité, la SCI Domaine de Gigery n'a été en mesure de présenter aucun élément de nature à justifier ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée, ni aucun justificatif portant sur des achats afférents aux ventes de vin et d'huile d'olive qui ont donné lieu à la taxe sur valeur ajoutée collectée déclarée, alors, par ailleurs, que le gérant a déclaré au cours du contrôle, ainsi qu'il a été dit au point 5, que ces ventes portent sur la production stockée durant les premières années d'existence de la SCI et que les investissements, durant ces premières années comme durant la période vérifiée, concerne la réhabilitation de la ferme agricole implantée sur ses terres, lesquelles sont louées à des agriculteurs et donnent donc lieu à la perception de revenus fonciers, exonérés de taxe en application du 1° de l'article 261 D du code général des impôts. Dès lors que la SCI requérante ne démontre pas que ses dépenses ont grevé un élément du prix de vente de vins et d'huile d'olive, ni même au demeurant la réalité de ces dépenses, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait remettre en cause la taxe portée en déduction sur ses déclarations, ni, par suite, à contester les rappels de taxe en résultant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la SCI Domaine de Gigery doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Domaine de Gigery est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Domaine de Gigery et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, signé A. Claudé-Mougel La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2107952_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel