TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2107955_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2021 et le 11 mars 2022, M. B E et Mme F G, agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C et A, et M. D E leur fils majeur, représentés par Me Keller, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur verser la somme de 243 305,81 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la carence de l'État dans la prise en charge de leur fils C, atteint d'un trouble autistique, est fautive ; - leur fils a subi un préjudice au titre de la perte de chance de voir son état évoluer favorablement, évalué à 60 000 euros ; - ils ont subi un préjudice moral, ainsi que des troubles dans les conditions d'existence qu'ils évaluent à 50 000 euros ; - Mme G a dû renoncer à toute activité professionnelle et a subi un préjudice professionnel évalué à 100 000 euros ; - ils ont subi un préjudice financier en raison du coût des séances de psychomotricité suivies depuis le 12 octobre 2016 évalué à 14 270 euros, des frais de jeux éducatifs évalués à 35,81 euros ainsi que des frais de couches évalués à 7 000 euros ; - D et A, son frère et sa sœur, ont subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence estimés à 6 000 euros chacun. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2021, l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires formées par les époux au nom de leur fils D, qui était majeur au moment de la décision attaquée, sont irrecevables ; - les requérants n'ont pas effectué les démarches nécessaires auprès de l'ensemble des établissements notifiés par la décision d'orientation du 4 juillet 2018 ; - les conséquences préjudiciables résultant de l'absence d'un auxiliaire de vie scolaire en maternelle ne relèvent pas de sa responsabilité ; - la scolarisation de l'enfant est conforme aux orientations de la maison départementale des personnes handicapées ; - à supposer que la responsabilité de l'État soit engagée, il conviendra de ramener l'indemnisation des préjudices subis par l'enfant à de plus justes proportions dès lors que la période de non scolarisation ne s'étend qu'à partir de mars 2020 ; - les préjudices subis par les époux doivent également être ramenés à de plus juste proportions ; - les préjudices subis par son frère ne peuvent être indemnisés dès lors que ces conclusions sont irrecevables ; - les préjudices subis par sa sœur doivent être ramenées à de plus justes proportions. Par une lettre du 16 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 13 février 2023 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate a été prise le 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. C E, né le 27 avril 2012, est atteint d'un trouble autistique diagnostiqué alors qu'il avait trois ans. Par une décision du 4 juillet 2018, la maison départementale des personnes handicapées s'est prononcée en faveur de l'accueil de l'enfant en institut médico-éducatif et a adressé à ses parents, M. E et Mme G, une liste de sept établissements susceptibles de l'accueillir. A la suite des démarches entreprises par les parents, ces établissements ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas donner une suite favorable à leur demande, soit parce que toutes leurs places étaient actuellement occupées, soit en raison des secteurs géographiques. Par une décision du 24 septembre 2019, la maison départementale des personnes handicapées a décidé du maintien de l'enfant en maternelle avec renouvellement de l'accompagnement par auxiliaire de vie scolaire du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Estimant avoir subi des préjudices en raison de la carence de l'État dans la prise en charge de leur enfant, qui n'a pas pu intégrer un institut médico-éducatif, M. B E et Mme G, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs et M. D E, leur fils majeur, ont présenté le 5 mai 2021 une demande préalable indemnitaire auprès de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, réceptionnée le 6 mai 2021 et implicitement rejetée deux mois plus tard, soit le 6 juillet 2021. Par la présente requête, ils doivent être regardés comme sollicitant la condamnation de l'État à les indemniser tant de leurs préjudices propres que des préjudices subis par leurs enfants en raison du défaut de prise en charge au sein d'un établissement médico-social de Kenyan à compter du 4 juillet 2018. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en réplique enregistré le 11 mars 2022 pour le compte de M. B E, de M. D E et de Mme G a régularisé la requête introductive d'instance enregistrée uniquement pour le compte des parents. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires formées par les époux au nom de leur fils majeur D en tant qu'ils n'avaient pas capacité à agir en son nom ne peut qu'être écartée. Sur le cadre juridique du litige : 3. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. () " et aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. () / De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social. () ". Aux termes de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social ". Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que la prise en charge, afin d'être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l'accueil dans un établissement spécialisé ou par l'intervention d'un service à domicile, c'est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état et à l'âge de la personne atteinte de ce syndrome. La responsabilité de l'État doit toutefois être appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l'enfant, lequel est susceptible de l'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. Sur la responsabilité de l'État : 4. Il résulte de l'instruction, que, par une décision du 4 juillet 2018, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées dépendant de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, a décidé de l'orientation du jeune C atteint de troubles autistiques, en institut médico-éducatif (IME) du 4 juillet 2018 au 3 juillet 2023 et a proposé une liste de sept établissements à contacter situés dans la zone de résidence géographique de l'enfant. M. E et Mme G justifient avoir sollicité en vain six établissements de ladite liste, les refus étant motivés en raison de leur domiciliation hors-secteur ou de l'absence de place dans l'établissement. Les requérants ont par ailleurs contacté de leur propre initiative six autres établissements qui ont également refusé d'accueillir leur enfant. Par une décision du 25 septembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a décidé de le maintenir en maternelle du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 à temps partiel avec une aide humaine individualisée dans l'attente d'une admission en établissement spécialisé. Il résulte ainsi de l'instruction que C a bénéficié d'une scolarisation en maternelle dans l'attente d'une admission en établissement spécialisé au titre des années 2018/2019 et 2019/2020 et qu'il n'a bénéficié d'aucune scolarisation spécialisée depuis cette date, alors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées avait prescrit son orientation vers des instituts médico-éducatif permettant une scolarisation adaptée, depuis le 4 juillet 2018 jusqu'au 3 juillet 2023. Un tel défaut de scolarisation adaptée en établissement médico-social est constitutif d'une carence fautive de l'État de nature à engager sa responsabilité. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'absence de scolarisation en institut médico-éducatif de l'enfant C pendant la période du 4 juillet 2018 au 3 juillet 2023, soit pendant 60 mois, a causé à cet enfant un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de 43 000 euros. 6. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation des mêmes troubles et du même préjudice moral en évaluant l'indemnité à verser à M. E et à Mme G à une somme totale de 35 000 euros. 7. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation des mêmes troubles et du même préjudice moral en évaluant l'indemnité à verser à D et A à la somme de 8 850 euros chacun. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : 8. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les séances de psychomotricité à compter du 4 juillet 2018 n'auraient pas fait l'objet d'un paiement via le versement des allocations perçues par les requérants sur cette période. Par ailleurs, l'indemnisation sollicitée pour couvrir les frais liés à l'achat de jeux éducatifs et de couches n'a pas de lien certain et direct avec le dommage et ne saurait donner lieu à réparation. 9. En cinquième lieu, l'indemnisation sollicitée au titre du préjudice né de la perte de rémunération professionnelle subie par Mme G n'a pas un lien certain et direct avec le dommage subi, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'enfant a été scolarisé en maternelle ordinaire durant la période concernée. Par suite, ce préjudice ne saurait donner lieu à réparation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'État doit être condamné à payer aux requérants, en leur qualité de représentants légaux de leur fils C, la somme de 43 000 euros, en leur qualité de représentant de leur fille A la somme de 8 850 euros, aux requérants, en leur nom personnel la somme de 35 000 euros et à leur fils majeur, D, la somme de 8 850 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à payer à M. B E et à Mme G, en leur qualité de représentants légaux de leur fils C, la somme de 43 000 euros, en leur qualité de représentant légaux A, la somme de 8 850 euros, à M. B E et à Mme G, la somme de 35 000 euros, à M. D E, la somme de 8 850 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais de l'instance. Article 3 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, M. D E, Mme F G, à la ministre des solidarités et des familles et à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2107955_20231117
Données disponibles
- Texte intégral