TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2107962_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, M. C A B, représenté par Me Cheron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2020, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit, le ministre ayant fait une inexacte application de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 26 novembre 2020 par laquelle ce même ministre avait rejeté sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision du 26 août 2021, notifiée le 15 décembre 2021 et produite par le ministre, ce dernier a expressément maintenu sa décision de rejet. M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 26 août 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l'intéressé. / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la circonstance que l'intéressé est durablement établi à l'étranger et ne justifie pas de liens particuliers avec la France. 3. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé ne justifiait pas de liens particuliers avec la France en dehors de son activité professionnelle et n'avait pas de projet immédiat d'installation en France. 4. En premier lieu, il ressort des termes même de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité que l'appréciation portée par le ministre sur une demande de naturalisation ne se limite pas à l'examen de la conduite et du loyalisme du postulant, qui ne font l'objet que d'un complément d'enquête, et qu'il peut prononcer le rejet de la demande après avoir pris en compte toutes les circonstances de l'affaire. Ainsi, en rejetant la demande de M. A B pour les motifs indiqués au point 3, le ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. 5. En second lieu, il est constant que M. A B résidait, à la date de la décision attaquée, à Pointe-Noire en République du Congo, ainsi que sa fille cadette, et que le reste de sa famille proche résidait en Algérie ou en Allemagne. En outre, l'intéressé n'établit pas avoir un projet immédiat d'installation en France. Dans ces conditions, alors même que le requérant satisfait à la condition de résidence exigée par l'article 21-26 du code civil, son activité professionnelle à la date de la décision attaquée présentant un intérêt pour l'économie française, que sa famille et lui-même sont de culture française, qu'il possède des intérêts financiers dans une banque française, et voyage régulièrement en France, le ministre, eu égard à son large pouvoir d'appréciation, a pu sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande au motif qu'il ne justifie pas de liens particuliers avec la France hormis son activité professionnelle, ni de projet immédiat d'installation en France. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2107962_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel