TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107963_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de faire droit à sa demande ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait tenant au montant des ressources pris en considération ; - elle est entachée d'une erreur de droit tenant à la méconnaissance du préfet de l'étendue de sa compétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2022. Mme A a déposé un mémoire complémentaire enregistré le 09 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Andreini, représentant Mme A. Le préfet du Haut- Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante kosovare née le 1er janvier 1992 à Han i Elezit (Kosovo), est entrée en France le 29 mars 2006, selon ses déclarations. Le 25 septembre 2019, elle a épousé M. B D, de nationalité kosovare. Une enfant est née de leur union, le 18 décembre 2020, à Mulhouse. Le 8 juin 2020, elle a été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle au titre de la vie privée et familiale. Le 25 juin 2020, elle a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son époux. Par une décision du 20 mai 2021, dont elle demande l'annulation par la présente requête, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. " et aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". 3. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; /2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; /3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 5. Par ailleurs, si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur ou de l'absence de logement adapté, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En premier lieu, pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A au bénéfice de son époux, le préfet du Haut- Rhin s'est fondé sur le fait que la moyenne mensuelle des ressources de l'intéressée sur la période de mai 2019 à avril 2020, chiffrée à 1.046,38 euros brut, était inférieure à celle du salaire minimum de croissance (smic) en vigueur, soit 1.521,22 euros brut. 7. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé sa demande de regroupement familial le 25 juin 2020, de sorte que le caractère suffisant du niveau de ses ressources doit être apprécié sur la période de juin 2019 à mai 2020. La requérante justifie avoir perçu pendant cette période des ressources d'un montant mensuel moyen de 1.495,86 euros brut. Si le préfet du Haut- Rhin indique qu'en raison d'une erreur d'écriture, sa décision doit être lue comme mentionnant 1046,38 euros net et non 1046,38 euros brut, il n'en demeure pas moins qu'il a commis une erreur de fait conséquente sur l'appréciation du montant brut et net des ressources de la requérante, lequel n'était en définitive que légèrement inférieur au seuil requis. De par son ampleur, cette erreur de fait a pu influer sur le sens de la décision prise. 8. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet du Haut- Rhin s'est estimé lié par l'insuffisance des ressources de Mme A pour rejeter la demande dont il était saisi et qu'il n'a pas procédé à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des incidences de son refus sur la situation de la requérante au regard du droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet, ayant ainsi méconnu l'étendue de sa compétence, a commis une erreur de droit dans l'appréciation de la situation de la requérante. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 20 mai 2021, entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au moyen d'annulation retenu, l'exécution de ce jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme A. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Haut- Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Mme A étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate, Me Andreini, d'une somme de 1.000 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle- ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du haut- Rhin en date du 20 mai 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Préfet du Haut- Rhin de réexaminer la situation de Mme E A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Andreini une somme de 1.000 (mille) euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre- mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Délibéré après l'audience du 16 février 2023 , à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan- Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, C. C Le président, X. FAESSELLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2107963_20230316
Données disponibles
- Texte intégral