TA133ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA13 · 3ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107967_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2021, M. C, représenté par Me Thioune-Ieri, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation sur ce point. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais né en 1984, a déclaré être entré en France pour la dernière fois le 8 janvier 2018 dans des circonstances indéterminées. Le 3 septembre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mars 2021, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé par M. B, chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 février 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 4. M. C se prévaut de sa relation depuis juillet 2018 avec une ressortissante sénégalaise titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, laquelle est mère de trois enfants français issus d'une précédente union. À la date de la décision attaquée, le couple était parents d'un enfant né à Marseille le 10 novembre 2019 et a depuis eu un deuxième enfant, né le 6 août 2021. Pour justifier de sa vie commune avec Mme A depuis cette date, le requérant se borne à produire une attestation de cette dernière du 14 avril 2021, postérieure à la décision attaquée, indiquant qu'elle l'héberge depuis juillet 2018 ainsi qu'une attestation de la caisse d'allocations familiales pour le mois d'août 2021, également postérieure à la décision attaquée, faisant mention de Mme A et de M. C. Si M. C soutient également qu'il exerce la profession de marchand ambulant depuis 2009 aux côtés de son père, titulaire d'une carte de résident, il n'en justifie pas par la seule production de pièces relatives à la situation de ce dernier. Ce faisant, l'intéressé n'apporte pas la preuve ni d'une présence ancienne et continue en France, ni de l'établissement de liens familiaux qui pourraient justifier une admission exceptionnelle au séjour en raison de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. M. C n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui octroyer un titre de séjour sur ce fondement. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La rapporteure, Signé C. DLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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TA6919 juillet 2022
DTA_2107967_20220719TA1329 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107967_20230329
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107967_20230329
Données disponibles
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