TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2107968_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, M. B A, représenté par Me Boumediene Thiery, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi que la procédure suivie devant ce collège aurait été régulière et, en particulier, que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège et que l'avis aurait bien été rendu de manière collégiale ; - l'avis du 16 juin 2020 n'est pas fondé sur des éléments médicaux et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII ait été de nouveau saisi avant que cet avis ne soit rendu ; - les traitements rendus nécessaires par son état de santé ne sont pas disponibles en Algérie ; en n'examinant pas les possibilités pour lui d'un accès effectif au traitement dans ce pays, le préfet a entaché sa décision de défaut d'examen personnel approfondi ; - il a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 6 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 3 août 1979, demande l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, l'arrêté litigieux, qui n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation de son destinataire ni à se prononcer sur les fondements de délivrance d'un titre de séjour autres que ceux mentionnés dans la demande ou sur la mise en œuvre du pouvoir propre de régularisation du préfet des Hauts-de-Seine, mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels se fonde la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". 4. D'une part, si M. A soutient que la procédure suivie devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) était illégale, une telle irrégularité, dont la nature n'est au demeurant pas précisée, ne ressort pas de l'avis du 15 juillet 2020 produit en défense par le préfet des Hauts-de-Seine et sur lequel ce dernier s'est fondé pour prendre la décision litigieuse. 5. D'autre part, M. A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation et n'a pas fait précéder sa décision d'un examen approfondi de sa situation personnelle en estimant que, conformément à l'avis du collège des médecins de l'OFII, les traitements rendus nécessaires par son état de santé n'étaient pas disponibles en Algérie. A l'appui de ce moyen, il verse de nombreux éléments médicaux, dont il ne ressort toutefois pas que ces traitements ne seraient pas disponibles en Algérie. Par ailleurs, l'article du journal El Watan daté de décembre 2017 est insuffisamment circonstancié pour établir que le préfet aurait commis ces erreurs, de sorte que les moyens doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Les seules circonstances que M. A réside habituellement en France depuis 2018 et qu'il y ait ponctuellement travaillé et eu des activités associatives ne sont pas de nature à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux s'y trouverait. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie, pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences des décisions litigieuses sur sa situation personnelle doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Boumediene Thiery. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, G. DLa présidente, C. Van MuylderLa greffière, S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2107968_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel