TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2107970_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury telle que révélée par le relevé de notes le déclarant " refusé " au " brevet de technicien supérieur fluides énergies domotique option C " à la session de juin 2021, ainsi que le rejet de son recours gracieux daté du 13 juillet 2021. Il soutient que : - le jury n'était pas en possession de la version finale de son support écrit, correspondant à sa présentation orale de l'épreuve " U61 Conduite de projet " alors qu'il a respecté la date limite fixée par la circulaire de l'académie de Toulouse ayant pour objet l'organisation nationale de la session 2021 du BTS fluides énergies domotique pour déposer son dossier, soit le 7 juin 2021 ; - les conditions matérielles dans lesquelles cet oral a été organisé ne sont dès lors pas satisfaisantes ; - si ses notes de contrôle continu avaient été conservées, son total de points lui permettait d'obtenir son diplôme de technicien supérieur ; - son état de santé est à l'origine de ses absences au titre de cette année scolaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2021-417 du 9 avril 2021 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 ; - la circulaire de l'académie de Toulouse ayant pour objet l'organisation nationale de la session 2021 du BTS Fluides Energies Domotique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Claudé-Mougel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A était inscrit au titre de l'année scolaire 2020/2021 en deuxième année du brevet de technicien supérieur (BTS) fluides énergies domotique. Il s'est vu refuser l'obtention de ce diplôme au vu des notes obtenues à la session de juin 2021, et singulièrement en raison de son résultat à l'épreuve orale " U61 Conduite de projet ". M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury telle que révélée par le relevé de notes le déclarant " refusé " au brevet de " technicien supérieur fluides énergies domotique option C " à la session de juin 2021, ainsi que le rejet de son recours gracieux daté du 13 juillet 2021 2. Aux termes de l'article 2-2 du décret du 9 avril 2021 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 : " I-Après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves obligatoires et unités facultatives prévues par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité concernée du brevet de technicien supérieur affectées de leur coefficient sont déclarés admis. / Après examen par le jury de leur livret s'ils en ont fourni un, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à l'ensemble de ces épreuves et unités sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1 () II-Après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1 sont déclarés admis. / II-Après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1 sont déclarés admis. / Le jury calcule cette moyenne générale sur la base des notes attribuées aux épreuves et sous-épreuves obligatoires prévues par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité concernée du brevet de technicien supérieur et des notes obtenues à l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1. La note obtenue à l'interrogation orale de l'épreuve de contrôle portant sur des connaissances et compétences générales remplace les notes attribuées aux épreuves et sous-épreuves obligatoires du domaine général, lorsqu'elle est supérieure à la moyenne de celles-ci affectées de leur coefficient. La note obtenue à l'interrogation orale de l'épreuve de contrôle portant sur des connaissances et compétences professionnelles remplace les notes attribuées aux épreuves et sous-épreuves obligatoires du domaine professionnel, lorsqu'elle est supérieure à la moyenne de celles-ci affectées de leur coefficient. ". 3. En premier lieu, si M. A soutient que la seule prise en compte de ses notes de contrôle continu lui aurait permis d'obtenir son brevet de technicien supérieur, il ne conteste pas qu'il relevait du II de l'article 2-2 du décret précité en application duquel, sa moyenne générale étant inférieure à 10, il était soumis à une épreuve de rattrapage oral, dont le résultat devait entrer dans le calcul de la moyenne générale prise en compte pour la délivrance du diplôme. Par suite il n'est pas démontré que le recteur n'ait pas correctement appliqué les textes en vigueur, et M. A pas fondé à demander à ce que son diplôme de technicien supérieur lui soit accordé au vu du résultat du seul contrôle continu. 4. En second lieu, M. A soutient que la note de 5/20 qu'il a obtenue à l'épreuve orale " U61 Conduite de projet " s'explique par la circonstance que les membres du jury n'auraient pas eu en main, lors de l'épreuve, la version finale de sa présentation, qu'il avait déposée le 7 juin 2021, et qui comportait des modifications, par rapport à la version initiale remise le 25 mai 2021. Il précise même que des membres du jury lui ont fait remarquer que sa présentation orale ne correspondait pas au support écrit qui leur avait été remis, l'examinateur professionnel possédant lui la bonne version. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait déposé le 7 juin 2021, un dossier différent de celui remis le 25 mai 2021. S'il ressort de la fiche d'évaluation de cette épreuve de soutenance que " le contenu de la présentation orale est totalement différent de celle du dossier écrit ", cette circonstance ne suffit pas à elle seule à corroborer les affirmations du requérant sur l'absence de prise en compte par le rectorat de possibles modifications apportées à son support écrit, postérieurement au 25 mai 2021. Il résulte en outre de ses propres écritures que, l'examinateur professionnel possédant, selon lui, la dernière version de son projet, le jury a donc délibéré au vu du dernier état de son travail. En tout état de cause, alors que l'évaluation de cette épreuve ne reposait pas sur la seule évaluation du support écrit, il ressort de cette même fiche que la présentation de M. A " était quasi inaudible ", et que son contenu était très " incomplet et incohérent ". Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir, d'une part, que l'épreuve orale en cause ne s'est pas déroulée dans des conditions matérielles satisfaisantes, eu égard à la défaillance dans l'actualisation du suivi de son support écrit, et, d'autre part, que sa présentation lors de cet oral n'aurait pas été correctement évaluée. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, Mme Caselles, première conseillère, M. Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, signé S. C La présidente, signé A. Menasseyre Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N°2107970
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2107970_20220718
Données disponibles
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