TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107970_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Elle soutient que sa situation financière justifie l'octroi de l'aide demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête méconnait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a, au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL), effectué le 8 avril 2021 une demande d'aide " Eau Energie Téléphonie ". Par une décision du 1er juillet 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande au motif que l'intéressée avait un prêt FSL en cours de remboursement, puis, le 17 septembre 2021, a rejeté le recours gracieux exercé par l'intéressée. Par la requête susvisée, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du président du conseil départemental du Pas-de-Calais des 1er juillet 2021 et 17 septembre 2021.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visée ci-dessus, visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. / () ". Selon les dispositions de l'article 6 de cette loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ".
3. Le règlement intérieur du FSL du département du Pas-de-Calais prévoit, dans sa partie relative aux conditions d'éligibilité : " Sont exclus : () - Les personnes n'ayant pas remboursé l'intégralité d'un prêt FSL ; () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige.
5. En l'espèce, Mme A a, au titre du fonds de solidarité pour le logement, sollicité auprès du département du Pas-de-Calais une aide en vue de régler une facture d'énergie. Il n'apparaît pas que l'intéressée a remboursé l'impayé pour lequel l'aide sollicitée lui a été refusée le 1er juillet 2021 par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ni que la demande qu'elle a formulée à cet effet a perdu son objet. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée a intégralement remboursé le prêt qui lui a été précédemment accordé au titre de l'aide à l'accès au logement du dispositif FSL et qu'à la date du présent jugement, elle peut bénéficier de l'aide financière sollicitée. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander qu'une telle aide lui soit accordée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir présentée par le département du Pas-de-Calais, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M D
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2107970_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel