TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Totale
TA78 · 7éme chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107971_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Emitech, représenté par Me Laleouse, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) mises à sa charge pour l'année 2018 pour un montant de 29 867 euros, au titre de la remise en cause de la réduction pour création d'établissement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'implantation du centre d'essais au 30, avenue des Trois Peuples à Montigny-le-Bretonneux, non exercée par le précédent exploitant des locaux, constitue pour elle une activité nouvelle assimilée à une création d'activité au 1er juin 2017, issue des activités anciennement exploitées sur les sites de Versailles, Orgeval et Courtabœuf ; - seule la création d'activité à cette adresse doit être prise en compte ; - l'activité d'ingénierie et de formation exercée au 29, avenue des Trois Peuples ne consistait pas en un centre d'essais, l'administration n'était pas fondée à remettre en cause la réduction de CFE ; - il y a lieu d'appliquer la doctrine administrative selon laquelle il y a implantation nouvelle dès lors que l'activité est différente bien que l'exploitant n'ait pas changé ; de même la création ou l'implantation d'une activité dans une autre commune s'apparente à une création d'activité (CET II 116310 ; 117.390 ; CET II 1 16 330). Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 14 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14°avril°2022 à 17 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions présentées par la société requérante tendant à ce que lui soient remboursés les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, sont irrecevables. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 8 décembre 2023, la SAS Emitech demande à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel ; - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Emitech, dont le siège est implanté rue des Coudriers à Montigny-le-Bretonneux, exerce sur plusieurs sites l'activité de prestations de services techniques, de réalisations d'essais de certification de produits ingénierie en développement. A ce titre, elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l'année 2018 pour son établissement implanté au 30, avenue des Trois Peuples à Montigny-le-Bretonneux, tout en bénéficiant d'une réduction pour création d'établissement (RCE). Cette réduction a toutefois été remise en cause par l'administration fiscale dans le délai de reprise, par un courrier du 16 février 2021 et la somme correspondante de 29 867 euros a été mise en recouvrement le 30 avril 2021. La réclamation contentieuse du 2 juin 2021 présentée par la société a été rejetée par décision du 15 juillet 2021. La SAS Emitech demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires de CFE mises à sa charge au titre de la reprise de la réduction pour création d'établissement. Sur les conclusions en décharge : 2. Aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. () II. - En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité. / En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition. () ; / III. - Pour les établissements produisant de l'énergie électrique la cotisation foncière des entreprises est due à compter du raccordement au réseau () . 3. Il résulte de ces dispositions que la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition. Ainsi, en cas de transfert partiel des activités d'un redevable entraînant la création d'un établissement dans une autre commune, doivent seuls être pris en compte, pour l'assiette de la taxe professionnelle due par ce contribuable dans la commune d'origine, les éléments de ses bases taxables, qui correspondent à l'installation maintenue par lui dans cette commune au 1er janvier, tandis que les éléments correspondant à l'activité transférée doivent être soumis, dans la commune d'arrivée où ce transfert entraîne une création d'établissement, aux dispositions précitées du II de l'article 1478. A l'inverse, la capacité contributive liée à l'exercice d'une activité dans une commune n'est pas affectée par un simple transfert du lieu d'exercice de cette activité sur le territoire communal, d'où il suit qu'un tel transfert est par lui-même sans incidence tant sur le principe de l'imposition que sur la base taxable. 4. Pour remettre en cause la réduction de la cotisation foncière des entreprises dont bénéficiait la SAS Emitech, au titre de l'année 2018, sur le fondement des dispositions du II de l'article 1478 du code général des impôts, le service a estimé que l'implantation de la société au n°30 de l'avenue des Trois Peuples à Montigny-le-Bretonneux s'apparentait à un transfert d'activité et non à une création d'établissement. A cet égard il a fait valoir que la société disposait d'une implantation au n°29 de la même voie dans la même commune, où elle exerçait une activité de centre de formation et d'ingénierie qui a été transférée dans le nouveau site. 5. Il résulte il est vrai de l'instruction que la société Emitech, a cessé d'exploiter son établissement implanté au n°29 de l'avenue des Trois Peuples où s'exerçait une activité d'ingénierie et de centre de formation et a ouvert un autre établissement, implanté au n°30 de la même voie, toujours sur le territoire de la commune de Montigny-le-Bretonneux. Toutefois, il en résulte également que ce nouvel établissement accueille désormais une activité nouvelle de centre d'essai depuis le 1er juin 2017, activité qui n'était pas exercée auparavant par l'exploitant du site, cette activité nouvelle résultant de la fermeture et du regroupement des activités anciennement exploitées sur le site de Versailles (34 personnes). Si l'établissement implanté au n°30 accueille également les activités exercées antérieurement sur les sites d'Orgeval (5 personnes) et de Villebon s/Yvette (4 personnes), les fermetures de ces deux sites ont toutefois eu lieu en juin 2019, soit postérieurement aux impositions en litige. De plus, l'activité exploitée au n°30, regroupant désormais plus de 43 personnes sur une superficie de 2 000 m² de bureaux et 4 000 m² affectés aux essais, présente des modifications substantielles au regard des conditions d'exploitation de l'ancienne activité exercée au n°29, qui ne mobilisait que 4 personnes sur une surface de 221 m² pour un centre de formation. Dans ces conditions, la seule circonstance que le code APE soit inchangé ne suffit pas à caractériser l'identité d'activité alléguée et son simple transfert. Par suite, la société requérante est fondée à solliciter la réduction de la base d'imposition prévue par le troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts en cas de création d'un établissement. Sur les frais d'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Emitech et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La SAS Emitech est déchargée des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 pour un montant de 29 867 euros. Article 2 : L'Etat versera à la société Emitech la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Emitech et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grand d'Esnon, présidente, Mme Fejérdy, première conseillère, M. de Miguel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le rapporteur, Signé F-X de Miguel La présidente, Signé J. Grand d'EsnonLa greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2107971_20231228
Données disponibles
- Texte intégral