TA777ème chambre, JU7ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre, JU — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2107976_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2021, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 19 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 20 juin 2018, 18 octobre 2019 et 11 décembre 2020 ; Il soutient que : - les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de pouvoir les contester en temps utiles ; son droit à un recours effectif a été méconnu en violation des stipulations de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les décisions attaquées portant retrait de points à la suite des infractions relevées les 20 juin 2018, 18 octobre 2019 sont entachées d'un vice de procédure dès lors que l'obligation d'apporter au contrevenant l'ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'a pas été respectée ; - la réalité de l'infraction commise le 11 décembre 2020 à Melun n'est pas établie dès lors qu'elle repose sur une erreur de fait n'étant pas conducteur du véhicule au moment de sa commission. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'imputabilité de l'infraction est irrecevable pour être soulevé devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un courrier du 14 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 18 octobre 2019 dès lors qu'elles sont dépourvues d'objet, le point ayant été restitué le 28 juillet 2020, soit avant l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a commis les 20 juin 2018, 17 juillet 2018, 1er août 2018, 22 juillet 2019, 18 octobre 2019 et 19 juin 2020, six infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de onze points sur son permis de conduire. A la suite d'une nouvelle infraction commise le 11 décembre 2020, le ministre de l'intérieur, par une décision référencée " 48 SI " du 19 juin 2021, a retiré quatre nouveaux points puis, après avoir récapitulé les décisions de retrait de points antérieures et tenu compte des éventuelles récupérations de points, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions relevées les 20 juin 2018, 18 octobre 2019 et 11 décembre 2020 et mentionnées dans cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire de M. C édité le 4 novembre 2021 que le point retiré sur son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 18 octobre 2019 lui a été restitué le 28 juillet 2020, soit avant l'introduction de sa requête. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre la décision procédant à ce retrait de point sont sans objet et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points : S'agissant des moyens tirés du défaut de notification et de la méconnaissance des stipulations de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". Aux termes de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice ". 4. M. C soutient que les décisions de retrait de points contestées ne lui ont jamais été notifiées. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative, de sorte qu'il n'a pas été privé du droit à un recours effectif prévu par les stipulations de l'article 47 la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. C n'aurait pas été informé des décisions de retrait de points est, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité. Il suit de là que les moyens tirés du défaut de notification des décisions attaquées et de la méconnaissance des stipulations de l'article 47 la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent qu'être écartés. S'agissant du moyen tiré du défaut d'information préalable : 5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document. 6. L'article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19 du même code, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal d'une part, la signature de l'agent verbalisateur et, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014 mis en œuvre à compter du 15 avril 2015, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations qui figure sur la page écran précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran présentée à l'intéressé comportait l'indication du nombre de points dont l'infraction entraînait le retrait mais non celle de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d'un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il résulte de l'instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. Il en va autrement si le contrevenant qui conteste les éléments du relevé d'information intégral et l'attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l'amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public. 8. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C que l'infraction relevée le 20 juin 2018 à son encontre a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique que le ministre de l'intérieur produit en défense. Il est toutefois constant que cette pièce, d'une part, n'est pas signée par le requérant, ni ne porte la mention selon laquelle le requérant aurait refusé de la signer, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été délivrée à l'intéressé et, d'autre part, ne comporte, en annexe, que l'indication " retrait de point(s) prévu : 2 / obligation d'échange de permis : non ", sans préciser les autres informations rendues obligatoires par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précités. Si le ministre de l'intérieur produit le bordereau d'accompagnement de ce procès-verbal indiquant notamment qu'un avis de contravention a été adressé au requérant le 26 juin 2018 et que cet avis n'a pas été retourné à l'expéditeur avec la mention " NPAI " (n'habite pas à l'adresse indiquée), cette seule circonstance n'est pas suffisante pour justifier de la délivrance de l'information prévue par les dispositions précitées. Par ailleurs, le ministre n'établit pas que ces informations auraient été portées à la connaissance de M. C à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes, ou que celui-ci aurait acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée, et qu'il n'aurait alors pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet dont le modèle comporterait l'ensemble des informations requises. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait de quatre points de son permis de conduire prise consécutivement à l'infraction relevée le 20 juin 2018 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, ce qui l'a ainsi privé d'une garantie. S'agissant de l'imputabilité de l'infraction relevée le 11 décembre 2020 : 9. Pour demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 11 décembre 2020, M. C soutient qu'il n'était pas, au moments des faits le conducteur du véhicule. Un tel moyen présenté devant le juge administratif est, en tout état de cause, inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la réalité de l'infraction et son imputabilité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait présenté une requête en exonération devant l'officier du ministère public, en justifiant de l'identité de l'auteur de l'infraction relevée le 11 décembre 2020. Ainsi, le moyen ne peut être qu'écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant retrait de quatre points prise consécutivement à l'infraction relevée le 20 juin 2018. En ce qui concerne les conclusions de la requête dirigées contre la décision référencée " 48 SI " du 19 juin 2021 portant invalidation du permis de conduire : 11. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nuls. La décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. C fait notamment état de la décision de retrait de quatre points prise consécutivement à l'infraction relevée le 11 décembre 2020 qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, doit être annulée. Par suite, et en l'état des énonciations du relevé d'information intégral édité le 4 novembre 2021 versé aux débats par le ministre, le solde de points du permis de conduire de M. C n'étant pas nul, la décision référencée " 48 SI " du 19 juin 2021 doit être annulée en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. C. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre points sur le permis de conduire de M. C à la suite de l'infraction constatée le 20 juin 2018 et sa décision référencée " 48 SI " du 19 juin 2021 constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, M. D La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 1 21
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2107976_20240328
Données disponibles
- Texte intégral