TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2107977_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 août 2021 et 27 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté son recours dirigé contre un indu de prime d'activité d'un montant de 221,46 euros pour la période de février à avril 2019.
Elle soutient que les pensions alimentaires déclarées à l'administration fiscale ne correspondent pas à de l'argent reçu de ses parents, mais à la valorisation de l'avantage procuré par son hébergement et son entretien à titre gratuit. Elle estime dès lors que ces sommes sont à exclure du calcul de son droit à la prime d'activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est allocataire de la prime d'activité depuis janvier 2016. A la suite d'un croisement de fichiers informatiques entre les services de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne et ceux de la direction départementale des finances publiques intervenu, il a été constaté des disparités entre les sommes portées sur les déclarations trimestrielles de ressources adressées par l'allocataire et ses déclarations de revenus pour l'année 2018. Par courrier du 28 octobre 2020, la caisse a notifié à l'intéressée une régularisation. Par lettre du 4 décembre 2020, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales contestant l'indu de prime d'activité d'un montant de 221,46 euros pour la période de février à avril 2019. Ce recours a été rejeté le 17 mars 2021. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Selon l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () ".
3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité litigieux a pour origine l'absence de mention par Mme A de l'intégralité de ses ressources dans ses déclarations trimestrielles et notamment des pensions alimentaires qu'elle avait déclarées elle-même à l'administration fiscale. Ainsi, quand bien même Mme A soutient verser une participation financière à sa mère, d'une part, elle était tenue de déclarer la totalité des pensions versées par ses parents et, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A n'aurait pas bénéficié de ces avantages. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne pouvait légalement inclure ce revenu dans les ressources prises en compte pour la détermination de ses droits à la prime d'activité en application des dispositions citées au point précédent et lui demander le remboursement de la somme indument versée. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à contester la décision du 17 mars 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté son recours et a confirmé l'indu de prime d'activité litigieux.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2107977_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel