TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2107977_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2021 et le 15 juin 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 ; - le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant syrien a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Haute-Garonne, qui l'a déclarée irrecevable une décision du 6 juillet 2021. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait exercé le recours administratif préalable institué par l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 précité. Par suite, sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de naturalisation est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La rapporteuse, M. C SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2107977_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel