TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107982_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. B C, représenté par Me Delvillé, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Moselle a rejeté son orientation en ESAT ; 2) de lui accorder l'orientation en ESAT. M. C soutient que la maison départementale des personnes handicapées de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 5213-2 du code du travail, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé " () s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle ". Aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles : " sous réserve des dispositions prévues à l'article R 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. " . Aux termes de l'article R. 243-3 de ce code : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut décider d'orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques, expressément motivés dans la décision, le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail / () ". Il résulte de ces dispositions que la personne s'étant vue reconnaitre la qualité de travailleur handicapé peut être orientée vers le milieu ordinaire de travail, si cette orientation ne s'avère pas impossible au regard de son handicap. L'appréciation de ce choix d'orientation prend notamment en compte la capacité de travail de la personne, qui ne saurait être inférieure ou égale à moins d'un tiers de la capacité normale, en fonction de son invalidité. 2. M. C s'est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé par décision du 1er juin 2021. Il a demandé une orientation professionnelle en ESAT. Par une décision du 31 mai 2021, confirmée par décision du 10 janvier 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'il pouvait intégrer directement le marché du travail. 3. Il résulte de l'instruction que le requérant, qui a plus de 50 ans, est en emploi sur un poste d'agent d'entretien et de maintenance à la mairie de Behren. S'il souffre de plusieurs pathologies, elles ne lui interdisent pas de travailler sur un emploi adapté à ses capacités. En conséquence, il ne remplit pas les conditions pour être orienté en ESAT. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2021 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la maison départementale des personnes handicapées de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2107982_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel