TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2107984_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 du préfet de l'Essonne, notifié le 17 septembre 2021 à 8h30, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français. Un courrier a été adressé aux parties le 11 janvier 2022, les informant que le tribunal est susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de tout moyen développé au soutien des conclusions en annulation. Par une ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2022 à 12 heures. Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2022, après clôture automatique de l'instruction. Par une décision du 9 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formulée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Miguel. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 1er mai 1987, déclare être entré en France en 2016 et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Il a fait l'objet de deux arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français, le 3 février 2017 et le 31 janvier 2020, qu'il n'a pas exécuté. Le 2 novembre 2020, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à 7 mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances. Par un arrêté du 9 septembre 2021, notifié le 17 septembre 2021 à 8h30 à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis où il était incarcéré à ce moment, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Au terme de sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-6 dudit code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire, qu'il n'est pas en possession d'un titre de séjour en cours de validité et n'a engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Il s'est abstenu d'exécuter deux arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français, pris respectivement les 3 février 2017 et 31 janvier 2020 et s'est maintenu irrégulièrement en France. Il a été condamné le 2 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 7 mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances. En outre, son dossier fait état également de vingt signalements pour divers faits de troubles à l'ordre public sur la période d'octobre 2017 à octobre 2020, ainsi que de l'utilisation d'alias, ce qui témoigne d'une volonté réitérée de dissimulation de son identité. M. A déclare être sans domicile fixe, il ne justifie ni d'un travail ni de ressources. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, le préfet était fondé à considérer que M. A ne justifie d'aucune garantie de représentation et qu'il y avait urgence à l'éloigner sans délai et à lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sa présence constituant un trouble à l'ordre public et une menace réelle actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 septembre 2021, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Raymond-Andujar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, signé F.-X. de Miguel Le président, signé A. Le Méhauté La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2107984_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel