TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107985_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, Mme B A C, épouse D, représentée par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date des 12 juin et 17 juillet 2020 par lesquelles le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a rejeté, d'une part, sa demande de regroupement familial au profit de son époux et, d'autre part, son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de compétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 16 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A C. Vu : - les décisions contestées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 : - le rapport de M. E ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante libanaise née en 1991, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de M. D, son époux. Par décision du 12 juin 2020, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a rejeté cette demande. Par décision du 17 juillet suivant, cette même autorité a rejeté le recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par la requête précitée, l'intéressée demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la légalité des décisions contestées : 2. Aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées en date des 12 juin et 17 juillet 2020 ont été édictées par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne. Or, celui-ci n'avait pas compétence en vertu des dispositions précitées de l'article R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre de telles décisions qui relevaient, en l'espèce, de la compétence exclusive du préfet du Val-de-Marne. Ces décisions sont ainsi entachées d'un vice d'incompétence et doivent donc, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par Mme A C, épouse D, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 12 juin et 17 juillet 2020 par lesquels le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a rejeté, d'une part, la demande de regroupement familial présentée par Mme A C, épouse D, et, d'autre part, le recours gracieux formé à l'encontre de cette précédente décision, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de Mme A C, épouse D, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Haik, conseil de Mme A C, épouse D, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, épouse D, à Me Haïk et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, P. E La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°°21079852
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2107985_20221208
Données disponibles
- Texte intégral