TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107987_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2021 M. D A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 25 août 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai et a fixé le pays de renvoi, ainsi que celle par laquelle a été prononcée une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Il soutient qu'il est entré avec un visa régulier le 22 mai 2017, qu'il vit avec une ressortissante française et qu'ils ont l'intention de se marier. La requête a été communiquée le 30 août 2021 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022, en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Matouandou Massengo, représentant M. A, requérant, présent, qui maintient qu'il est entré régulièrement en France, qu'il doit se marier avec une ressortissante française et qui soutient aussi qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision en litige et qui demande qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien né le 25 mai 1992 à Chetaïbi (wilaya d'Annaba), entré en France selon ses dires le 22 mai 2017 muni d'un visa, a fait l'objet le 25 août d'un arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, dont il demande au tribunal de prononcer l'annulation. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ()". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :() 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () " . Aux termes enfin de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civile français () ". 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, faisant notamment obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, n'a pas été pris à la suite d'une démarche engagée par ce dernier auprès des services préfectoraux, telle une demande de délivrance d'un titre de séjour ou une demande d'asile, mais à la suite d'une interpellation par les services de police. Alors que M. A conteste avoir été en mesure d'expliquer, lors de son audition, les conditions de son entrée sur le territoire ainsi que de détailler sa situation personnelle, et notamment son projet de mariage avec une ressortissante française, avoir été préalablement informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et avoir été mis à même de faire valoir ses observations sur ce point, la préfète du Val-de-Marne, qui s'est abstenue de produire un mémoire en défense ou toute autre pièce dans le cadre de la présente instance, n'apporte aucun élément en sens contraire, nonobstant la mention dans l'arrêté contesté qu'une audition aurait eu lieu le 25 août 2021 et alors que la communication de la requête par le greffe du présent tribunal lui avait explicitement demandé de produire l'ensemble des éléments sur la base desquels la décision en litige avait été prise. Il s'ensuit que M. A doit être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu préalablement au prononcé de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il est fondé à soutenir que cette décision est, pour ce motif, entachée d'illégalité et le moyen soulevé en ce sens doit donc être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions y trouvant leur base légale, à savoir les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. L'arrêté attaqué du 25 août 2021 de la préfète du Val-de-Marne doit, dès lors, être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un réexamen de la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 25 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée de deux ans et, par voie de conséquence, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé M. B La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. C 2107987
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2107987_20230123
Données disponibles
- Texte intégral