TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107988_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 8 octobre 2021 et le 15 novembre 2021, la SASU AB créations doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2014, 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu' elle exerce une activité industrielle au sens du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts et des § 20 et 30 du BOI-BIC-RICI-10-10-40-20160601 dès lors qu'elle exerce une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et qu'elle détient un matériel important dont le rôle est prépondérant dans la transformation de ses articles ; elle s'inscrit ainsi dans un système économique intégré entre la fabrication et la conception des installations. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, l'administrateur général des finances publiques en charge du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. La SASU AB Créations, qui exerce notamment une activité de transformation de tissus, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ayant donné lieu à des rappels de crédit d'impôt recherche " nouvelles collections ". Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en résultant ont été mises en recouvrement le 15 décembre 2020. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, la SASU AB Créations demande au tribunal la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2014, 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la loi fiscale : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 %. () II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir () i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ()". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert, sur le fondement du h) ou du i) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Ont un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification du 5 mars 2018, que si la SASU AB Créations réalise la conception et la commercialisation de modèles de tissus d'habillement pour les nouvelles collections et reste propriétaire de la matière première, elle en confie l'entière production à des sous-traitants façonniers. En outre, les installations techniques, matérielles et outillages de la SASU AB Créations, qui concernent principalement des équipements pour la manutention et le stockage, et non du matériel concourant à la transformation de matières premières en produit finis, représentent une faible part de ses immobilisations inscrites au bilan, soit 8,05 % et 7,90 % au titre des années 2015 et 2016 et ses achats de " matière première " nécessaires à la confection de ses collections ne représentent que 0,03 % des achats figurant aux bilans clos de l'année 2014 et 0,1% de ceux figurant aux bilans des années 2015 et 2016. Si la société requérante se prévaut à ce titre de la circonstance qu'elle est propriétaire de cylindres d'impression d'une valeur estimée à 151 312 euros, il est constant que ces cylindres, qui ne figurent pas dans ses comptes d'immobilisation, sont installés et utilisés sur les machines de ses sous-traitants dans leurs ateliers. Enfin, l'effectif restreint de la société n'est dédié qu'à la réalisation d'activités administratives et commerciales, à l'exception d'une personne " responsable production " qui doit se déplacer chez les sous-traitants pour assurer le suivi de la production puisque la société ne dispose pas d'un atelier industriel. Par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante, le service vérificateur a pu à bon droit estimer que la SASU AB Créations ne pouvait être regardée comme exerçant une activité industrielle au sens du h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 4. En premier lieu, aux termes des § 20 et 30 du BOI-BIC-RICI-10-10-40 dans sa version applicable au litige: 20 Sont seules concernées les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle. Les activités industrielles s'entendent de celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ; le rôle du matériel ou de l'outillage y est prépondérant. 30 Ne sont donc pas concernées les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui n'exercent aucune activité de production : cabinets de stylistes, entreprises qui créent de nouvelles collections mais qui concèdent la fabrication à d'autres entreprises, etc. En revanche, les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d'impôt. Le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation. En revanche, les entreprises qui concèdent leur droit de fabrication sont exclues du dispositif. Ces précisions s'appliquent au règlement des litiges en cours. " 5. Les énonciations de la doctrine fiscale précitée s'appliquent aux entreprises industrielles, dont elles ne donnent pas une définition différente de celle, rappelée au point 2, résultant des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la SASU AB Créations n'exerce pas avec ses propres moyens de production une activité de transformation de biens corporels mobiliers et ne revêt donc pas un caractère industriel au sens de ces dispositions. Il ne résulte pas de l'instruction qu'elle utilise directement un outillage dont le rôle est prépondérant. Dès lors, elle ne peut invoquer le bénéfice de la doctrine administrative précitée, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas, en faisant notamment valoir qu'elle assume l'ensemble des risques liés à la production et à la commercialisation, qu'elle est la propriétaire du fil constituant la matière première des biens fabriqués, et qu'elle ne concède pas de droits de fabrication. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU AB Créations n'est pas fondée à solliciter la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2014, 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SASU AB Créations est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU AB Créations et à l'administrateur général des finances publiques en charge du contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller ; Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2107988_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel