TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2107990_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 août 2021, 13 septembre 2021 et 17 juin 2022, M. D C, représenté par Me Ladouceur, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un récépissé de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente pour en connaître ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- il justifie d'un séjour habituel sur le territoire national depuis 2009 ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle dès lors qu'il justifie d'une résidence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans et qu'il s'est marié avec une ressortissante française en 2021 ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public,
- et les observations de Me Ladouceur.
Des pièces présentées pour M. C ont été enregistrées le 23 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien né le 14 décembre 1987 à Kouba (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en 2009 et s'y maintenir depuis cette date de façon continue. Il a sollicité l'octroi d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 28 juillet 2021, dont M. C demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté préfectoral n° 2021/00659 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. A B, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat sur l'arrondissement de Nogent-sur-Marne ", à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté du 28 juillet 2021, par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français, comporte l'ensemble des considérations de droit qui en constituent le fondement. Il vise notamment l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, ainsi que l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise les éléments qui ont conduit la préfète à refuser d'admettre le requérant au séjour, en indiquant que si l'intéressé a épousé une ressortissante française le 23 janvier 2021, il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, condition requise pour que lui soit délivré un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ".
5. Pour justifier de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, M. C ne produit que sept documents médicaux, composés de deux ordonnances et cinq convocations, couvrant la seule période de 2010 à 2015, une attestation d'un dentiste datée du 18 février 2021 indiquant qu'il est suivi pour des soins dentaires depuis " 2009/2010 ", et une attestation de concubinage à compter de l'année 2020. Aucune pièce justificative n'est produite au titre des années 2012, 2016, 2017, 2018 et 2019. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint d'un ressortissant français est subordonnée à la preuve d'une entrée régulière sur le territoire français.
7. Si M. C se prévaut de son union avec une ressortissante de nationalité française, il ne justifie, par aucune pièce, de son entrée régulière sur le territoire français. Par suite, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement lui refuser un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations.
8. En cinquième lieu, faute de justifier de son entrée régulière, le requérant ne saurait se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose que : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
9. En sixième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
10. M. C soutient résider de manière ininterrompue sur le territoire français depuis 2009 et se prévaut de son union avec Mme E, ressortissante française, dont le mariage a été célébré le 23 janvier 2021. Toutefois, l'intéressé n'était marié, à la date de la décision attaquée, que depuis six mois avec son épouse, et n'établit pas l'existence d'une vie commune antérieure en ne produisant qu'une attestation de vie commune, une déclaration sur l'honneur de non polygamie et quelques rares documents comportant une adresse commune. Il ne se prévaut d'aucune insertion particulière et ne fait, en outre, état d'aucun autre lien privé ou familial en France, alors qu'il est constant que son fils, né d'une précédente union, réside en Algérie. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national et de la possibilité pour l'intéressé de revenir régulièrement sur le territoire français en sa qualité de conjoint de ressortissante de nationalité française, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est au demeurant assorti d'aucune précision, est inopérant à l'égard des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, qui n'ont pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourrait être éloigné d'office.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Val-de-Marne
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Vincent, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
M. F
La présidente,
A. VINCENT
Le greffier,
G. NGASSAKI
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le GreffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2107990_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel