TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2107991_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Sociprat demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge pour les années 2016, 2017 et 2018, pour un montant global de 10 157 euros en droits et pénalités de retard. Elle soutient que : - s'agissant d'un immeuble de placement non affecté à l'exploitation d'une entreprise commerciale, l'amortissement doit se pratiquer sur la durée de vie du bien, et non sur la durée d'usage ; elle accepte de porter la durée d'amortissement de 20 à 33 ans par souci de conciliation ; - en lui refusant la déductibilité de la taxe sur les bureaux, pourtant refacturée aux sociétés locataires, l'administration augmente à tort son résultat fiscal. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022, l'administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 13 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au13 juin 2022 à 17 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Sociprat, créée en mars 1988 et implantée au Plessis-Pâté en Essonne, exerce une activité de location de logements. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'ensemble de ses déclarations pour la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2018. Par une première proposition de rectification du 16 décembre 2019, des rectifications lui ont été notifiées en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur les surfaces de stationnement et de taxes sur les bureaux. A la suite des observations formulées et des recours présentés par la SCI Sociprat, l'administration a maintenu en grande partie les rehaussements envisagés. La SCI Sociprat, en sa qualité de tête de groupe fiscalement intégré, a été destinataire d'une seconde proposition de rectification du 19 décembre 2019, lui notifiant les rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés en conséquence de la vérification de comptabilité sur la période de décembre 2015 à décembre 2018. Les impositions supplémentaires ont été partiellement maintenues et mises en recouvrement le 15 mars 2021. La réclamation contentieuse du 19 avril 2021 contestant une partie des impositions en litige a été rejetée par une décision du 21 juillet 2021. La SCI Sociprat demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d'impôts sur les sociétés mises à sa charge. Sur la réintégration d'une fraction de l'amortissement du logement situé rue Jean Cocteau à Milly-la-Forêt : 2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () / 2° () les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise. Par usages, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise. Il appartient à l'administration de s'assurer, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux qui sont généralement admis pour l'élément d'actif dont il s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise et, d'autre part, que les caractéristiques particulières du bien à amortir n'appellent pas une dérogation au taux d'amortissement résultant des usages. 4. En l'espèce, la SCI Sociprat est propriétaire d'un appartement situé rue Jean Cocteau à Milly la Forêt (Essonne) en rez-de-chaussée, acquis en 2010 pour 140 000 euros, inscrit à son bilan en actif immobilisé avec une période d'amortissement fixée à 20 ans, soit un taux de 5%, pour une dotation annuelle déduite à hauteur de 7 000 euros en 2016 puis en 2017 et de 7 583 euros en 2018. L'administration a estimé qu'il y avait lieu de prendre en compte la durée d'usage de ce bien à la date d'acquisition et a remis en cause la durée d'amortissement choisie par l'entreprise pour la porter à 40 ans, soit un taux de 2,5%. 5. Pour contester ce rehaussement, la société Sociprat fait valoir que la durée d'amortissement de 40 ans est excessive et que, s'agissant d'un immeuble de placement non affecté à l'exploitation d'une entreprise commerciale, il y a lieu de fixer un amortissement sur la durée de vie du bien et non sur la durée d'usage. En l'espèce, la société requérante indique qu'à la date de son acquisition, l'immeuble construit en 1964 présentait déjà une durée d'usage de 46 ans, portée à 66 ans par la durée d'amortissement qu'elle a retenue à hauteur de 20 ans. Elle précise également que, par souci de conciliation, elle accepte de porter la durée d'amortissement de 20 à 33 ans. 6. Il résulte toutefois de l'instruction que s'agissant d'un bien à usage d'habitation, l'administration a pu retenir à bon droit une durée d'usage de 40 ans, conforme aux usages pour les immeubles de cette nature, cette durée devant être calculée à compter de la date d'acquisition, en février 2010. De plus, le prix d'acquisition à cette date, à hauteur de 140 000 euros, intégrait déjà l'âge du bien construit en 1964 et son état d'usure. La SCI Sociprat ne justifie en l'espèce d'aucune circonstance particulière motivant une durée d'immobilisation inférieure à celle retenue par l'administration, qui correspond aux usages professionnels. En outre, le service vérificateur a constaté, sans le remettre en cause, que la société requérante avait augmenté la base amortissable du bien en y incluant le prix d'achat du terrain, pour la période contrôlée. A supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir de la doctrine fiscale relative à l'amortissement des immeubles de placement faisant l'objet d'une décomposition de la durée normale d'utilisation de chaque élément composant l'immeuble, il résulte de l'instruction que l'immeuble en cause n'a fait l'objet, sur la période vérifiée, d'aucune décomposition à l'actif du bilan de la SCI Sociprat, qui n'est donc pas fondée à se prévaloir de la doctrine sur ce point. Enfin, si la SCI Sociprat soutient à titre subsidiaire qu'elle consentirait à ce que la durée d'amortissement soit ramenée à 33 ans, elle ne produit aucun élément précis pour motiver une telle proposition. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le taux d'amortissement retenu par l'administration, pour le bien situé rue Jean Cocteau à Milly-la-Forêt, serait excessif. Sur la taxe sur les bureaux : 7. Aux termes du I de l'article 39 du code général des impôts, applicable aux impositions en litige : " () 4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis, 238 quater et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible () ". Aux termes de l'article 231 ter du même code, dans sa version applicable aux impositions en litige : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France () / II.- Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. () / VII.- Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables. () / X.- La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ". 8. Pour contester la remise en cause de la déduction de la taxe sur les bureaux, la SCI Sociprat soutient que le service augmente ainsi à tort son résultat fiscal, alors qu'étant refacturées aux entreprises locataires en vertu des baux conclus, ces taxes n'ont aucune incidence comptable sur son résultat net. 9. Il résulte toutefois de l'instruction qu'en l'espèce, la refacturation de la taxe sur les bureaux présente le caractère d'un supplément de loyer, à prendre en compte pour la détermination du bénéfice net de la SCI Sociprat. De plus, si la taxe sur les bureaux a été comptabilisée en tant que supplément de loyer dans les comptes des sociétés locataires de la SCI Sociprat, les montants de cette taxe ont toutefois été comptabilisés en tant qu'impôt dans les charges de la société requérante, propriétaire des locaux. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité de la charge de la taxe sur les bureaux de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Sociprat doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Sociprat est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Sociprat et à l'administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Fejérdy, première conseillère, M. de Miguel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, Signé F-X de Miguel Le président, Signé P. OuardesLa greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2107991_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel