TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA38 · 6ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2107991_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Buisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Die l'as suspendue sans traitement à compter du même jour ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Die de lui verser intégralement ses salaires ainsi que de reprendre son avancement, ses droits à ancienneté et ses droits à congés payés à compter du 15 septembre 2021 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Die à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de l'atteinte à son traitement ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Die une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - il s'agit d'une sanction disciplinaire qui n'a pas été précédée d'un avis du conseil de discipline ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir, d'un détournement de procédure et méconnaît les garanties disciplinaires ; - elle méconnait les dispositions des articles 41, 42 et 77 de la loi du 9 janvier 1986, de l'article 22 de la déclaration universelle des droits de l'homme, de l'alinéa 11 du préambule de la constitution de 1946 et de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ; - elle est entachée d'une erreur de droit car la loi du 5 août 2021, sur laquelle elle se fonde, est elle-même illégale faute d'avoir été précédée d'une consultation du conseil commun de la fonction publique et ne peut dès lors servir de fondement à la décision attaquée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, constitue une rupture d'égalité entre les agents et méconnaît le principe de non-discrimination. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier et 14 avril 2022, le centre hospitalier de Die, représenté par Me Blanc, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions indemnitaires de la requête pour irrecevabilité. Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vial-Pailler, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Breysse, représentant le centre hospitalier de Die. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 15 septembre 2021, le directeur délégué du centre hospitalier de Die a suspendu de ses fonctions sans traitement Mme A B, aide-soignante, jusqu'à production d'un certificat de vaccination ou de contre-indication à la vaccination alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie. Mme B demande l'annulation de la décision du 15 septembre 2021. Elle sollicite, également, la condamnation du centre hospitalier de Die à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur le non-lieu à statuer opposé en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Par une décision en date du 15 septembre 2021, le directeur délégué du centre hospitalier de Die a suspendu de ses fonctions sans traitement Mme A B à compter du 15 septembre 2021. Le 16 septembre 2021, Mme B a transmis à son employeur un certificat de rétablissement. Par une décision du 17 mars 2022, le directeur délégué du centre hospitalier de Die a placé Mme B en congé de maladie ordinaire pour la période du 15 au 16 septembre 2023 et a rétabli le traitement de l'intéressée. Cette décision, devenue définitive, a eu pour effet de retirer la décision de suspension, objet de la présente instance. Dans ces conditions, alors qu'il ressort de ses fiches de paies qu'elle a bien perçu son salaire pour les mois de septembre et d'octobre et qu'elle a obtenu une régularisation de sa paie en décembre 2021, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante. Sur les conclusions indemnitaires : Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 5. En l'espèce, et ainsi que l'oppose en défense le centre hospitalier de Die, Mme B n'a pas lié le contentieux, en méconnaissance des dispositions précitées. Ainsi, à la date du présent jugement, aucune décision expresse ou implicite du centre hospitalier de Die refusant de l'indemniser n'est née. Dans ces circonstances, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence de demande indemnitaire préalable doit être accueillie. Les conclusions de la requérante tendant à ce que le centre hospitalier de Die lui verse une indemnité en réparation de son préjudice sont donc irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Die une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le centre hospitalier de Die versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Die. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. Le président-rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, I. FRAPOLLI Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107991
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107991_20240712
Données disponibles
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