TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2107992_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, Mme B A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Sud-Francilien (CHSF) l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au CHSF de rétablir le versement de son traitement ; 3°) de mettre à la charge du CHSF la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision constitue une sanction disciplinaire grave prise au terme d'une procédure irrégulière sans qu'elle ait bénéficié des garanties de la procédure disciplinaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - elle méconnaît les directives du 4 avril 2001 relative à la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain et du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, ainsi que l'article L. 1122-1-1 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le centre hospitalier Sud-Francilien (CHSF) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 ; - la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mégret, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, - et les observations de Me Potterie, substituant Me Magnaval, représentant le CHSF. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C exerce les fonctions de masseur-kinésithérapeute titulaire au sein du centre hospitalier Sud-Francilien (CHSF). Par une décision du 15 septembre 2021, le directeur du CHSF l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à ce qu'elle satisfasse à l'obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par une décision du 15 octobre 2021 de la même autorité, Mme A C a été réintégrée dans ses fonctions à compter du 14 octobre 2021 après qu'elle a présenté un schéma vaccinal complet. Mme A C demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 septembre 2021. Sur le cadre juridique du litige : 2. D'une part, aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () " ; II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la COVID-19 des personnes mentionnées au I du présent article. () " et, aux termes du III de l'article 14 de la même loi : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ". Aux termes de l'article 49-1 du décret 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction issue du décret n°2021-1059 du 7 août 2021 en vigueur à compter du 9 août 2021 : " Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont :/1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;/2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ;/3° A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 d'au plus 72 heures. A compter 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d'un justificatif de l'administration d'au moins une des doses d'un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l'article 2-2 comprenant plusieurs doses./ Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 3° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2./ La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3. ". 3. D'autre part, dans sa décision n° 2015-458 QPC du 25 mars 2015, le Conseil constitutionnel a précisé qu'il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective au regard de l'objectif de protection de la santé et de son utilité eu égard à la gravité et la contagiosité des maladies contre lesquelles l'État entend lutter. Le droit à la protection de la santé garanti par le Préambule de la Constitution de 1946 n'impose pas de rechercher si l'objectif de protection de la santé que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. En adoptant, pour l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l'exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d'une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, compléter les mesures de lutte contre la propagation de l'épidémie d'une obligation vaccinale pour les personnes exerçant leur activité dans certains secteurs du domaine médical, en qualité d'agent public ou privé, et dans un contexte de progression rapide de l'épidémie de covid-19 accompagné de l'émergence de nouveaux variants et compte tenu d'un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des personnes qui y étaient hospitalisés. Il en résulte que l'obligation vaccinale prévue par les dispositions législatives précitées s'impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l'emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes malades ou des professionnels de santé et que faute de satisfaire à cette obligation, et sous les seules réserves d'une contre-indication médicale ou d'un certificat de rétablissement, la loi prévoit que les agents sont interdits par leur employeur d'exercer leur emploi et voient leur contrat de travail suspendu jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions nécessaires, soit, qu'ils soient à jour de leur schéma vaccinal. Cette suspension s'accompagne de l'arrêt du versement de la rémunération. En outre, le Conseil constitutionnel dans sa décision du 5 août 2021 à propos du passe sanitaire, a rappelé que le législateur poursuit, en imposant la vaccination du personnel des établissements médicaux, l'objectif de valeur constitutionnel de protection de la santé. Plus précisément, selon les travaux parlementaires, l'obligation posée tend à éviter la propagation du virus par les personnes qui se trouveraient au contact de personnes vulnérables ainsi qu'à protéger les professionnels de santé eux-mêmes, en limitant leur risque d'exposition au virus, soit, à limiter la pression sur les structures de soins. Sur la légalité de la décision attaquée : 4. En premier lieu, il ressort du III de l'article 14 cité au point 2, lequel a fixé une procédure préalable à l'édiction d'une mesure de suspension, que l'employeur, qui constate que l'agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, l'informe sans délai, avant de prononcer une telle mesure de suspension, des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation et le cas échéant d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C ne peut utilement se prévaloir pour contester la décision de suspension de ce que cette décision revêt le caractère d'une sanction et que les garanties de la procédure disciplinaire prévues par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais reprises à l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, n'ont pas été respectées, dès lors que la décision de suspension attaquée n'a pas été prise sur le fondement de ces dispositions mais sur celles prévues par le III de l'article 14 précité de la loi du 5 août 2021, qui ont créé une procédure spécifique. Elle ne peut pas davantage se prévaloir de la méconnaissance de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le moyen est donc inopérant et doit, dès lors, être écarté. 6. En deuxième lieu, si Mme A C soutient que la décision contestée méconnaît les droits de la défense prévus par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'établit ni même n'allègue que le CHSF n'aurait pas correctement mis en œuvre les dispositions du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, qui ont prévu une procédure préalable spécifique. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison () de leur état de santé (). ". 8. En adoptant, pour l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l'exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d'une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l'épidémie de covid-19 accompagné de l'émergence de nouveaux variants et compte tenu d'un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des personnes qui y étaient hospitalisés. Il en résulte que l'obligation vaccinale prévue par les dispositions législatives citées au point précédent s'impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l'emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes malades ou des professionnels de santé. Il s'ensuit que Mme A C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée procèderait à une discrimination à son égard. Le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, si Mme A C soutient que la décision méconnaît la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, il est constant que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l'Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. La requérante n'apporte à l'appui de son moyen aucun argument sérieux de nature à remettre en cause cette autorisation de mise sur le marché, dont elle n'excipe, au demeurant, pas de l'illégalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive précitée doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, Mme A C soutient que la décision méconnaît la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 relative à la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain, ainsi que le droit des patients se prêtant à des recherches sur leur personne à un consentement libre et éclairé, consacré par l'article L. 1122-1-1 du code de la santé publique. Toutefois, si l'autorisation de mise sur le marché délivré aux vaccins développés pour lutter contre l'épidémie due au virus covid-19 est conditionnelle, il ne s'ensuit pas pour autant que la vaccination obligatoire aurait le caractère d'une expérimentation médicale ou d'un essai clinique, lesquels au surplus obéissent à d'autres fins. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que toutes les conclusions de la requête de Mme A C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au Centre hospitalier sud francilien. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, premier conseiller, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La présidente-rapporteure, signé S. Mégret L'assesseur le plus ancien, signé S. Rivet La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2107992_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel