TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2107992_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 novembre 2021, 21 janvier et 14 septembre 2022, le syndicat Force Ouvrière des personnels de la collectivité européenne d'Alsace, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du président de la collectivité européenne d'Alsace (ci-après CEA) née le 21 novembre 2021 rejetant sa demande de versement d'une indemnité compensatrice de la nouvelle bonification indiciaire (ci-après NBI) à l'ensemble des agents contractuels de la collectivité, avec effet rétroactif, dans la limite de la prescription quadriennale ; 2°) d'enjoindre à la CEA de verser une indemnité compensatrice de NBI avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2017 à l'ensemble des agents contractuels de la collectivité qui exercent ou ont exercé des fonctions ouvrant droit à cette indemnité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte journalière de 500 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de la CEA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait les stipulations de la clause n°4, point 1 de l'accord-cadre de 18 mars 1999 sur le travail à durée déterminée, mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ; - elle méconnait les dispositions du 3ème alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ; - les dispositions de l'article 27 de la loi 91-73 et les décrets 2006-779, 2006-780 et 2001-1274, qui limitent le versement de la NBI aux seuls fonctionnaires, sont incompatibles avec les stipulations de la clause n°4, point 1 de l'accord cadre de 18 mars 1999 sur le travail à durée déterminée, mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ; - la décision est constitutive d'une discrimination. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 décembre 2021 et le 30 juin 2023, la CEA, représentée par son président, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat Force ouvrière des personnels de la CEA ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ; - le code du travail ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique ; - les observations de M. A, représentant le syndicat FO des personnels de la collectivité européenne d'Alsace. Une note en délibéré a été produite pour le syndicat FO des personnels de la CEA le 19 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat FO des personnels de la collectivité européenne d'Alsace (CEA) a demandé le 17 septembre 2021 au président de cette collectivité le versement d'une indemnité compensatrice de NBI à l'ensemble des agents contractuels de la collectivité affectés sur des fonctions identiques à celles d'un fonctionnaire percevant la NBI, à quelque titre que ce soit. Une décision implicite de rejet, dont le syndicat force ouvrière des personnels de la CEA demande l'annulation, est née le 21 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : " La présente directive vise à mettre en œuvre l'accord cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ". Aux termes de la clause 4 de l'accord-cadre, annexé à la directive : " 1. Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. () ". Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. (). Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. ". 3. Le syndicat requérant se prévaut des dispositions précitées de la directive 1999/70/CE et de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 juin 2019 (affaire C-72/18), dite " Arostegui ", qui a jugé contraire au principe de non-discrimination une réglementation nationale réservant le bénéfice d'un complément de rémunération aux fonctionnaires, à l'exclusion des agents contractuels à durée déterminée. 4. Toutefois, d'une part, la différence de traitement critiquée par le syndicat requérant est fondée, non pas sur la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail, mais sur le caractère statutaire ou contractuel de celle-ci. Or, le principe de non-discrimination garanti par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée a pour seule portée de proscrire les différences de traitement opérées entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée placés dans une situation comparable. D'autre part, les agents contractuels et les fonctionnaires titulaires ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public. Par suite, l'administration n'est pas tenue de soumettre les uns et les autres à la même réglementation, notamment en ce qui concerne les modalités de leur rémunération. 5. En second lieu, aux termes du 3ème alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. ". Aux termes de l'article 1-2 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience ". 6. Il résulte de ces dispositions, que la responsabilité ou la technicité particulière des fonctions exercées par les agents contractuels de la fonction publique territoriale ont vocation à être prises en compte par l'autorité territoriale pour la fixation de la rémunération de chaque agent, à la différence du traitement indiciaire des fonctionnaires territoriaux. Toutefois, ces dispositions n'impliquent pas nécessairement le versement d'une indemnité compensatrice de la NBI pour les agents contractuels. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat Force ouvrière des personnels de la CEA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 septembre 2021 du président de la CEA. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CEA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le syndicat Force Ouvrière des personnels de la CEA au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête présentée par le syndicat Force Ouvrière des personnels de la collectivité européenne d'Alsace est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Force Ouvrière des personnels de la collectivité européenne d'Alsace et à la collectivité européenne d'Alsace. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, A. Picot La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2107992_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel