TA951ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA95 · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2107995_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2021 et des mémoires, enregistrés le 15 juillet 2021 et le 21 octobre 2022, la SCI picarde, représentée par Me Gabriel Benesty, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel préfet du Val d'Oise a déclaré d'utilité publique, au profit de l'établissement public foncier d'île de France, le projet de constitution d'une réserve foncière en vue de la réalisation d'une opération à vocation d'habitat et d'activités économiques au lieu-dit " îlot Charcot " dans la commune de Deuil-la-Barre. 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022 le préfet du Val d'Oise représenté conclut au rejet de la requête; Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2022 et le 17 novembre 2022, l'établissement public foncier d'Ile de France, représentée par la SELAS Seban et associés, agissant par Me Céline Lherminier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, la SCI Picarde déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France accepte ce désistement et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baude, rapporteur - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant le préfet du Val d'Oise. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023 la SCI PICARDE a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023 l'EPFIF a déclaré accepter ce désistement mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI picarde la somme demandée par l'EPFIF au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI picarde. Article 2 :Les conclusions de l'EPFIF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI picarde, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'établissement public foncier d'Ile de France. Copie en sera délivrée au préfet du Val d'Oise Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron-Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, F.-E. Baude Le président, P. Thierry La greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21079952
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2107995_20230704
Données disponibles
- Texte intégral