TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 10ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2107995_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juin 2021, le 14 février 2023 et le 22 novembre 2023, M. et Mme A D, représentés par Me de Crevoisier, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 711 347 euros objet de la mise en demeure en date du 11 décembre 2020 qui leur a été notifiée en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de cotisations de prélèvement sociaux au titre de l'année 2014 et des majorations de 10% ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la mise en demeure a été prise au terme d'une procédure de rectification irrégulière, dès lors que la proposition de rectification du 20 décembre 2019 n'est pas suffisamment motivée et qu'ils ont été privés de l'effectivité du recours hiérarchique ;
- la mise en demeure procède de la qualification d'un abus de droit sans qu'ils aient pu bénéficier de la garantie de la procédure afférente ;
- la créance de l'administration n'est pas exigible dès lors qu'aucun événement au sens de l'article 167 bis du code général des impôts n'a mis fin au sursis de paiement dont ils bénéficient, la liquidation des titres de la société Fibis ne pouvant avoir cette caractéristique faute d'être grevées des plus-values sur laquelle est assise l'exit tax dont le recouvrement est poursuivi ;
- elle n'est en outre pas exigible dès lors qu'elle est prescrite.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2021 et le 13 avril 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête relatifs à la procédure sont inopérants en l'absence de procédure préalable à l'émission des actes de poursuite litigieux et que les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public,
- et les observations de Me de Crevoisier, avocat de M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, jusque-là résidents fiscaux français, ont transféré le 1er septembre 2014 leur domicile fiscal au Luxembourg et ont en conséquence fait l'objet au titre de l'exit tax d'une imposition de plus-values en report d'imposition constatées à cette date pour un montant de 12 914 526 euros de cotisations d'impôt sur le revenu et de 12 556 159 euros de prélèvements sociaux, au paiement desquelles il a été concomitamment sursis. L'administration ayant estimé qu'était intervenu un événement mettant partiellement fin au sursis de paiement, elle leur a notifié une mise en demeure en date du 11 décembre 2020 en vue du recouvrement de la somme totale de 12 711 347 euros. La réclamation du 15 février 2021 présentée par les requérants ayant implicitement été rejetée, ils demandent au tribunal la décharge de l'obligation de payer de cette somme.
Sur la demande de décharge de l'obligation de payer :
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée () ".
3. Aux termes de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa version applicable à la date du transfert du domicile de M. et Mme D : " ()
II. - Lorsqu'un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies et des I ter et II de l'article 160 , dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 et, des articles 150-0 B bis et 150-0 B ter sont également imposables lors de ce transfert () IV. - Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne (), il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article ou aux plus-values imposables en application du II. () VII. - 1. Les sursis de paiement prévus aux IV et V expirent au moment où intervient l'un des événements suivants : () f) La cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres ou droits reçus en rémunération de l'apport ou des titres ou droits apportés ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés conformément à l'article 150-0 B ter, pour l'impôt afférent aux plus-values de cession reporté en application du même article. () ".
4. Aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : " () les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes du I de l'article 150-0 B ter du même code, dans sa version applicable aux impositions en litige : " L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée () ".
5. Il résulte de l'instruction que le 25 novembre 2013, Mme D a apporté des parts de différentes sociétés civiles immobilières à la société Valimmo, dont elle a reçu des parts en rémunération, qu'elle a apportées le 26 novembre 2013 à la société Valindus, dont elle a alors également reçu des parts en rémunération. M. et Mme D ont bénéficié, sur le fondement de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, du report de l'imposition à l'impôt sur le revenu résultant des plus-values alors réalisées. En raison du transfert de leur domicile au Luxembourg le 1er septembre 2014, M. et Mme D ont été imposés sur ces plus-values au titre de l'exit tax sur le fondement du II de l'article 167 bis du même code et ont bénéficié, en application des dispositions du IV du même article, du sursis de paiement de cette imposition, jusqu'à l'un des événements mentionnés au f du VII de cet article. Il résulte également de l'instruction que Mme D avait en outre apporté le 10 décembre 2013 les parts de la société Valindus à la société luxembourgeoise Valfidus, laquelle les a apportées le 24 décembre 2015 à la société luxembourgeoise Valfidus Properties dont elle a apporté les parts à la société luxembourgeoise Fisib, laquelle les a apportées le 8 janvier 2016 à la société luxembourgeoise Fibis, dont elle a apporté les parts à son actionnaire unique, Mme D. La société Fibis a fait l'objet le 7 juillet 2016 d'une liquidation transférant ses actifs aux détenteurs de son capital, de même que la société Valfidus Properties le 30 août 2016, de telle sorte qu'à l'issue de ces opérations Mme D s'est trouvée détentrice des mêmes parts de la société Valindus qu'initialement. Dans ces conditions, la circonstance que Mme D s'est par ailleurs vu attribuer le 10 décembre 2013 des parts de la société Valfidus dont la valeur nominale n'a pas été modifiée par les opérations ultérieures, la société Valfidus ayant opéré des prélèvements sur ses réserves pour apporter ses parts de la société Valfidus Properties à la société Fisib, avant de les échanger le même jour avec les parts de la société Fisib, dont la valeur nominale n'a pas davantage été modifiée par les opérations ultérieures, la société Fisib ayant également opéré des prélèvements sur ses réserves pour apporter ses parts de la société Valfidus Properties à la société Fibis, ne saurait avoir eu pour effet de transférer sur les parts de la société Fisib reçues par Mme D la plus-value grevant les parts de la société Valindus, de telle sorte que les parts de cette dernière société doivent être regardées comme demeurées grevées des plus-values sur lesquelles est assise l'imposition reportée et objet de l'exit tax au paiement de laquelle il est sursis. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que, contrairement à ce que fait valoir l'administration, dans la mesure où si les parts de la société Valindus de Mme D ont pu être échangées avec les parts de la société Valfidus Properties et celles-ci avec celles de la société Fibis, elles ont en tout état de cause été retournées à l'intéressée par l'effet de la liquidation des sociétés Fibis et Valfidus Properties, de telle sorte que la liquidation de ces sociétés et l'annulation de leurs parts subséquente ne peut être regardée comme un événement ayant entraîné la déchéance du sursis de paiement sur le fondement du f du VII de l'article 167 bis du code général des impôts, ce dont il résulte que l'imposition dont le recouvrement est poursuivi n'est pas exigible.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme D sont déchargés de l'obligation de payer mise à leur charge par la mise en demeure du 11 décembre 2020.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C D et à la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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TA751 septembre 2022
ORTA_2107995_20220901TA675 octobre 2023
DTA_2107995_20231005TA9314 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107995_20240314
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
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Référence
DTA_2107995_20240314