TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2108000_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 21 juin 2022,
M. A B, représenté par Me Arab, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 26 mai 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Rhin-Brisach approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal, en tant qu'elle a classé en zone naturelle les parcelles cadastrées section 6 n°s 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 et 179, situées à Hirtzfelden ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Rhin Brisach le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement en zone N des parcelles cadastrées section 6 n°s 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 et 179, situées à Hirtzfelden méconnaît les dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la communauté de communes du Pays Rhin-Brisach, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Arab, avocat de M. B,
- les observations de Me Cereja, avocat de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach.
Considérant ce qui suit :
1. Par des délibérations des 5 octobre 2015 et 21 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes Pays de Brisach et celui de la communauté de communes Essor du Rhin ont respectivement prescrit la révision de leur plan local d'urbanisme. Par un arrêté du 9 juin 2016, il a été procédé à la fusion de ces deux communautés de communes. Par une délibération du 27 mars 2017, le conseil communautaire de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach a décidé de fusionner les deux procédures de révision du plan local d'urbanisme en cours. Par une délibération du 26 mai 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal. Par un courrier du 21 juillet 2021, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette délibération qui a été rejeté par une décision du 17 septembre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la délibération du 26 mai 2021 en tant qu'elle procède au classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section 6 n°s 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 et 179, situées à Hirtzfelden.
Sur la légalité de la délibération du 26 mai 2021 :
2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage déterminant les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. M. B soutient que le classement en zone N des parcelles cadastrées section 6 n°s 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 et 179, situées à Hirtzfelden, méconnaît les dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ces parcelles sont d'ores et déjà partiellement artificialisées.
5. Il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment du projet d'aménagement et de développement durables, que les auteurs du plan local d'urbanisme se sont donné comme objectif la valorisation et la préservation des espaces naturels et forestiers et des caractéristiques propres des paysages. Les parcelles cadastrées section 6 n°s 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 et 179, situées à Hirtzfelden, se situent à l'extrémité du périmètre bâti de la commune et ouvrent sur un vaste espace naturel et boisé. Alors que la partie construite de la parcelle cadastrée section 6 n° 179 a été classée en zone constructible, M. B ne saurait se prévaloir de ce que des installations liées à une activité de paintball seraient présentes sur les autres parcelles en litige, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que les installations et constructions liées à cette activité n'ont fait l'objet d'aucune autorisation administrative. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ont été méconnues. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le classement en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais liés au litige.
8. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B le paiement d'une somme de 1 000 euros à la communauté de communes Pays Rhin-Brisach.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la communauté de communes Pays Rhin-Brisach une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes Pays Rhin-Brisach.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
Le greffier,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2108000_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel