TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108002_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Montreuil sous le n° 2108002 et une requête enregistrée le 22 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, transmise par une ordonnance du 24 août 2021 du président du tribunal administratif de Paris et enregistrée le 27 août au greffe du tribunal de Montreuil sous le même numéro, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 26 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 10 mai 2019, 22 juillet 2019, 23 juillet 2019 et 5 octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés. Il soutient que : - les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; - il a réalisé un stage de sensibilisation à la sécurité routière avant la réception de la décision 48SI qui n'a pas été pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48SI et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - à la date du 27 août 2021, les mentions relatives à la décision 48SI ont été supprimées et le solde de points est positif ; - les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 5 octobre 2019 sont dépourvues d'objet et par suite, irrecevables dès lors que le permis de conduire du requérant a été crédité d'un point pour cette infraction antérieurement à l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 26 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, ainsi que l'ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions commises les 10 mai 2019, 22 juillet 2019, 23 juillet 2019 et 5 octobre 2019. Sur l'étendue du litige : 2. En premier lieu, il résulte du relevé d'information intégral du 27 août 2021 que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives à la décision 48SI ont été supprimées. Les conclusions de la requête relatives à cette décision sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, il résulte du même relevé d'information intégral qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de M. B a été crédité d'un point le 21 juillet 2020 en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 5 octobre 2019 sont dépourvues d'objet et doivent être déclarées irrecevables. Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. 6. Il résulte de l'instruction que les infractions des 10 mai 2019, 22 juillet 2019 et 23 juillet 2019 ont été relevées par procès-verbal électronique sans interception et qu'en conséquence, elles n'ont pu donner lieu à aucune information de l'intéressé. Par ailleurs, si elles ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé des amendes forfaitaires majorées consécutives à ces infractions, ou copie des avis de contravention adressés à M. B, de nature à établir que le requérant aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ces titres exécutoires. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité les décisions restant en litige dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait de point correspondant aux infractions commise les 10 mai 2019, 22 juillet 2019 et 23 juillet 2019 doivent être regardées comme étant intervenues au terme d'une procédure irrégulière. Sur le moyen relatif au stage de sensibilisation à la sécurité routière : 7. Il résulte des mentions du relevé intégral que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par M. B les 8 et 9 avril 2021 a été pris en compte par une décision du 10 avril 2021 dont le code 98 correspond à la réattribution de points au terme du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière et qui a ajouté quatre points au permis de conduire de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte de ce stage doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions portant globalement retrait de onze points à la suite des infractions commises les 10 mai 2019, 22 juillet 2019 et 23 juillet 2019. Sur l'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. B le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 10 mai 2019, 22 juillet 2019 et 23 juillet 2019, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des onze points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du 26 mars 2021. Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur portant au total retrait de onze points affectés au permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises les 10 mai 2019, 22 juillet 2019 et 23 juillet 2019 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des onze points visés à l'article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA934 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2108002_20230704