TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2108002_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2021, 15 septembre 2022, 20 septembre 2022 et 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Sonnenmoser, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 10 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Herbitzheim a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone AH la parcelle cadastrée section 10 n° 75 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Herbitzheim le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le classement, en zone A, de la parcelle cadastrée section 10 n° 75 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier 2022 et 10 octobre 2022, la commune de Herbitzheim, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Sonnenmoser, avocat de M. B,
- les observations de Me Arab, avocat de la commune de Herbitzheim.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 26 mai 2014, le conseil municipal de la commune d'Herbitzheim a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme. Par une délibération du 10 septembre 2021, le conseil municipal d'Herbitzheim a approuvé le plan local d'urbanisme. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette délibération en tant qu'elle procède au classement en zone A de la parcelle cadastrée section 10 n° 75.
Sur la légalité de la délibération du 10 septembre 2021 :
2. Aux termes de l'article R.151-17 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ". Aux termes de l'article R.151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". Aux termes de l'article R.151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
3. Une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage déterminant les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. M. B soutient que le classement en zone A de la parcelle cadastrée section 10 n° 75 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un tel classement contribue à créer une dent creuse et que cette parcelle est dépourvue de tout potentiel agricole.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet d'aménagement et de développement durables, que les auteurs du plan local d'urbanisme, afin de limiter la consommation d'espaces agricoles, ont entendu limiter les extensions foncières à la proximité des noyaux urbains de la commune et rendre ainsi l'enveloppe urbaine plus compacte. Or, contrairement à ce que soutient M. B, la parcelle en litige se situe à l'extrémité du périmètre bâti de la commune et dans une zone où l'habitat est diffus. Elle ouvre, par ailleurs, à l'ouest, sur un vaste espace agricole. En se bornant à faire état de ce que la parcelle cadastrée section 10 n° 75 serait dépourvue de tout potentiel agricole et pourrait aisément être raccordée aux réseaux, M. B, qui ne dispose d'aucun droit au maintien de la réglementation antérieure, ne remet pas sérieusement en cause le parti d'aménagement retenu. Il ne démontre pas davantage que l'exploitation de cette parcelle s'accompagnerait de nuisances qui rendrait celle-ci impossible. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que la parcelle a déjà fait l'objet d'une exploitation agricole par le passé. Par suite, et alors que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce que des parcelles comparables auraient été classées en zone constructible, le moyen tiré de ce que le classement en zone A de la parcelle cadastrée section 10 n° 75 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Herbitzheim qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais liés au litige.
9. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Herbitzheim.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune d'Herbitzheim une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Herbitzheim.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2108002_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel