TA78Président Rollet-PerraudPrésident Rollet-Perraud
TA78 · Président Rollet-Perraud — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108003_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 16 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de six points sur le capital de son permis de conduire probatoire à la suite d'une infraction commise le 9 février 2021, lui a rappelé les précédentes décisions de retrait de points, a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux dans un délai de dix jours ; 2°) d'enjoindre à l'administration de restituer les six points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire. Il soutient avoir exécuté la peine prononcée par l'ordonnance d'homologation du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes du 16 février 2021 constatant et sanctionnant l'infraction du 9 février 2021 et n'avoir pas été condamné à un retrait de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; -l'ordonnance d'homologation du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes du 16 février 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme. Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis le 9 février 2021 à 17h30 à Brétigny-sur-Orge une infraction au code de la route ayant entraîné une condamnation pénale sur le fondement des articles L. 235-1 et L. 224-12 du code de la route après comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Par une décision " 48 SI " du 16 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a notifié le retrait de l'ensemble des points du permis de conduire probatoire de M. B, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. () / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". L'article R. 223-1 de ce même code dispose que : " () II A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. () ". L'article L. 235-1 de ce même code énonce que : " I.- Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. (). IV.- Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. ". 3. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que la décision de réduction du nombre de points intervient seulement lorsque la réalité de l'infraction est établie, par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée, l'exécution d'une condamnation pénale ou la condamnation définitive prononcée par un juge pénal qui statue sur tous les éléments de droit et de fait portés à sa connaissance. Ainsi, le retrait de points ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de la responsabilité pénale, le cas échéant après appréciation par le juge judiciaire de la réalité de l'infraction et son imputabilité à la demande de l'intéressé. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'infraction à l'article L. 235-1 du code de la route commise par M. B, dont la réalité est établie par l'ordonnance d'homologation du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes du 16 février 2021 devenue définitive le 8 mars 2021, le requérant disposait d'un capital de six points sur son permis de conduire probatoire obtenu le 13 août 2020. Dès lors, conformément aux dispositions du IV de l'article L. 235-1 du code de la route, le ministre de l'intérieur a pu à bon droit prononcer le retrait de six points du permis de conduire de M. B. 5. D'autre part, le principe de non cumul des peines garanti, notamment, par l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne s'oppose pas à ce que puissent être infligées à raison des mêmes faits des sanctions distinctes dès lors que celles-ci visent à assurer le respect de réglementations distinctes ou à protéger des intérêts spécifiques. Ainsi, ce principe ne fait pas obstacle à ce qu'un conducteur déjà sanctionné pénalement pour une infraction au code de la route dont la réalité a été établie se voie infliger la sanction administrative de retrait de points de son permis 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 16 juillet 2021 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. Rollet-PerraudLa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Rollet-Perraud
- Formation
- Président Rollet-Perraud
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2108003_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel