TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2108004_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2021, le 26 août 2022 et le 19 juin 2024, M. D C, représenté par Me Jacq-Moreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le maire de Rezé s'est opposé à la déclaration préalable présentée le 6 janvier 2021 pour le détachement d'un lot à bâtir sur la parcelle cadastrée section AS n°347 située au 120 rue Jean-Baptiste Vigier, ensemble la décision du 28 mai 2021 de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la commune de Rezé de lui délivrer un arrêté de non opposition à déclaration dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rezé une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il ne peut légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, compte tenu de la desserte en électricité du lot issu de la division parcellaire ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, en ce qu'il se fonde sur la méconnaissance de l'article B.3.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain tenant au maintien ou au remplacement par équivalence des plantations existantes ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce qu'il se fonde sur le motif tiré de ce que le projet serait contradictoire avec les orientations d'aménagement du projet d'aménagement et de développement durables applicables à la zone UM et incompatible avec les objectifs de l'orientation d'aménagement et de programmation de la Trame " Verte et bleue et paysage " du plan local d'urbanisme métropolitain ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il se fonde sur la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la commune de Rezé, représentée par Me Viaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
- les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
- les observations de Me Chertier, substituant Me Jacq-Moreau, avocat de M. C,
- les observations de Me Noury, substituant Me Viaud, avocat de la commune de Rezé.
Considérant ce qui suit :
1.M. C est propriétaire de la parcelle cadastrée section AS n° 347 d'une contenance de 889 m2 située au 120 rue Jean Baptiste Vigier à Rezé. Le 6 janvier 2021, il a adressé à la commune une déclaration préalable de division parcellaire portant sur le détachement sur cette parcelle d'un lot à bâtir d'environ 408 m2. Par une décision du 1er février 2021, le maire de Rezé s'est opposé à cette division. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2.Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 juillet 2020, le maire de Rezé a donné délégation à Mme B A, adjointe au maire chargée de l'urbanisme, signataire de la décision attaquée, à l'effet, notamment, de signer la délivrance des autorisations du droit des sols. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait et ne peut qu'être écarté.
3.Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique () ". Aux termes de l'article L. 421-7 de ce code : " Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies ". Il résulte de ces dispositions qu'un projet de division foncière ayant pour but l'implantation de constructions doit respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'il n'a pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière en vue de bâtir. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de division en vue du détachement d'un lot à bâtir permet l'implantation de constructions dont la conformité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
4.Pour prendre la décision attaquée, le maire de Rezé s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le terrain objet de la demande n'est pas desservi en électricité, la commune ne pouvant indiquer un délai pour la réalisation des travaux de raccordement, de ce que le détachement d'un lot à bâtir, qui constitue l'artificialisation d'un cœur d'îlot végétalisé, méconnaît l'article B.3.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole (PLUm), les mentions du rapport de présentation de ce plan relatives au développement modéré et qualitatif des secteurs pavillonnaires, ainsi que les intentions urbaines de la zone UM de ce plan, qu'il est également incompatible avec les dispositions de l'orientation d'aménagement et de programmation " Trame verte et bleue et paysage " de ce plan et, enfin, qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
5.En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés/. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / () ". Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il résulte de ces dispositions qu'une division parcellaire doit être refusée lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
6.La parcelle qui fait l'objet de la déclaration préalable de division présentée par M. C étant contigüe de parcelles bâties raccordées au réseau public d'électricité, il ne ressort pas des pièces du dossier que des travaux d'extension du réseau ou une augmentation de la puissance de ce réseau, seraient nécessaires pour son raccordement. Dans ces conditions, le maire de Rezé a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme en s'opposant, pour le premier motif précédemment rappelé, à la déclaration préalable du requérant.
7.En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
8.Il ressort des pièces du dossier que le projet attaqué consiste en une division parcellaire avec détachement d'un lot à bâtir, sans que la déclaration préalable ne contienne de précision sur la consistance d'un futur projet de construction. Son environnement immédiat se caractérise par un habitat pavillonnaire et l'implantation de quelques constructions en second rideau, autour d'un cœur d'îlot constitué d'un ensemble de jardins privés. Si cette division a pour effet de créer deux lots de superficies relativement réduites, dont l'un en second rideau, elle n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au maintien de tout cœur d'îlot végétalisé, et par suite, n'est pas en l'espèce de nature, par elle-même et à elle seule, à caractériser une atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Dans ces conditions, le maire de Rézé a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de de l'urbanisme, en s'opposant à la déclaration préalable du requérant au motif que ces dispositions seraient méconnues.
9.En troisième lieu, ni les mentions du rapport de présentation ni les intentions urbaines du secteur UMd1 de la zone UM du règlement du PLUm, dont se prévaut la commune, ne sont au nombre des règles générales et servitudes d'utilisation des sols mentionnées à l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme susceptibles de fonder, conformément aux articles L. 152-1 et L. 421-6 du code de l'urbanisme, la décision d'opposition attaquée. Le maire de Rezé ne pouvait ainsi valablement fonder sa décision ni sur de telles intentions ni sur de telles mentions.
10.En quatrième lieu, l'article B.3.1.2 des dispositions générales du PLUm relatif aux arbres et plantations applicable à toutes les zones prévoit que : " Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes ". Compte tenu de la superficie du lot détaché à bâtir et de la végétation qui y est présente, quand bien même de nombreux arbres fruitiers y sont implantés, il ne ressort d'aucun élément du dossier de déclaration préalable qu'un projet de construction ne pourrait être conforme aux dispositions précitées de l'article B.3.1.2 du règlement du PLUm, alors d'ailleurs qu'au demeurant, il est loisible à l'autorité compétente d'assortir d'une prescription sur ce point les autorisations d'urbanisme requises pour un tel projet.
11.En dernier lieu, aux termes de l'orientation d'aménagement et de programmation thématique " trame verte et bleue " du règlement du PLUm : " Dans l'ensemble du territoire métropolitain, que ce soit dans les zones naturelles et agricoles ou dans les zones urbaines et d'urbanisation future, les projets doivent contribuer au développement de la biodiversité, au respect du cycle naturel de l'eau, à la régulation du microclimat et à la fabrication d'un paysage de qualité. () ". Elle mentionne également que " Dans l'emprise des surfaces non bâties, la préservation du sol naturel sera la priorité. Les aménagements de toutes les surfaces non bâties seront attentifs aux objectifs de respect du cycle naturel de l'eau et du développement de la biodiversité*. Les cœurs d'îlot devront faire l'objet d'une attention particulière " et qu' " il est important de préserver le sol naturel, notamment les cœurs d'îlots par la végétalisation des fonds de parcelle. () ".
12.Alors même que l'environnement du projet présente quelques constructions en second rideau, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de division parcellaire en cause ne permettrait pas le maintien d'un cœur d'îlot végétalisé et par suite l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les dispositions de l'OAP " trame verte et bleue et paysage " du PLUm ne pourrait pas être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. Par suite, en fondant sa décision d'opposition sur le dernier motif précédemment rappelé et tiré d'une telle incompatibilité, le maire de Rezé a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
13.Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14.Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
15.En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la décision attaquée, un autre motif aurait été susceptible de fonder l'opposition à déclaration préalable contestée ou, à la date du présent jugement, qu'un changement de circonstance de fait fasse obstacle à l'intervention d'une décision de non-opposition. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de Rezé de prendre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. C.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Rezé la somme de 1 500 euros à verser au requérant à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de Rezé du 1er février 2021 et la décision du 28 mai 2021 de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Rezé de délivrer à M. C une décision de non opposition à déclaration préalable dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Rezé versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Rezé au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de Rezé.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La greffière,
L. LECUYER
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7519 avril 2023
ORCA_22PA04979_20230419TA382 août 2023
ORTA_2304293_20230802TA4413 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108004_20240813
CAA7510 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 août 2024
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- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108004_20240813