TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2108006_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, Mme E A B, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales qui lui ont été réclamés au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification ne comporte pas la reproduction des motifs qui ont justifié les redressements sociaux, ni la copie de la proposition de rectification adressée à la société ;
- l'administration qui supporte la charge de la preuve n'établit pas l'existence de revenus occultes alors que les chèques versés par la société en sa faveur peuvent être des traitements et salaires, des remboursements de frais ou de simples avances relevant du a de l'article 111 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée ;
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de Me Hakkar représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Globe Security Service pro dont Mme A B détient 50 % des parts sociales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a évalué d'office, sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les bases imposables de la société en raison de l'opposition de la gérante au contrôle de la société. Par une proposition de rectification du 29 novembre 2017, l'administration a notifié à Mme A B, gérante de la société Globe Security Service, des revenus distribués sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts. Les impositions supplémentaires et les pénalités correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 avril 2018. Après rejet de sa réclamation, Mme A B a saisi le tribunal d'une demande de décharge des impositions supplémentaires en invoquant l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 29 novembre 2017. Par un jugement numéro 1807154 du 11 mars 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de décharge des majorations, dégrevées par une décision du 11 février 2019, et rejeté la demande de décharge des impositions supplémentaires. Mme A B a adressé une nouvelle réclamation le 3 mai 2021. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 29 septembre 2021, elle demande, dans la présente instance, la décharge des droits supplémentaires réclamés au titre des années 2014 et 2015.
2. Ainsi que le fait valoir l'administration en défense, le jugement numéro 1807154 du 11 mars 2021, devenu définitif, rejette la demande de décharge de Mme A B en écartant le moyen soulevé par cette dernière, tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification. Le moyen qu'elle soulève dans la présente instance visant à contester la motivation de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 29 novembre 2017, concerne les mêmes parties et les mêmes impositions que celles ayant fait l'objet du jugement précédent, et repose sur la même cause juridique. Il est ainsi irrecevable.
3. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ". En cas de refus des rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, d'une part, de l'existence et du montant des revenus distribués et, d'autre part, de leur appréhension par le contribuable.
4. Mme A B, gérante et associée de la SARL Globe security pro, a perçu des chèques de la société à hauteur de 25 695 euros en 2014 et 3 746 euros en 2015. Elle n'a fourni aucun document comptable à l'administration lors du contrôle qui a donné lieu à la mise en œuvre d'une procédure d'opposition à contrôle fiscal. Si elle soutient qu'il peut s'agir de salaires, de remboursements de frais voire d'acomptes imposables sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts, elle ne justifie d'aucun contrat de travail ni bulletin de salaire alors qu'il résulte des données de la déclaration annuelle des données sociales de la SARL Globe security pro qu'aucune rémunération n'a été versée à la gérante au titre de ces deux années. Mme A B qui est seule en mesure d'établir la contrepartie des sommes qu'elle a perçues de sa société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les sommes en question ont été imposées sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme A B doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme E A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2108006_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel