TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2108006_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 juillet 2021 et le 30 aout 2023, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 mars 2024 à 9 h 45. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant sénégalais, né le 30 décembre 1985, a sollicité la nationalité française auprès du préfet du Val-de-Marne, lequel a ajourné sa demande à deux ans par une décision du 9 décembre 2020. M. C pour contester cette décision, a, comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours préalable le 1er février 2021, qui l'a rejeté par une décision du 4 juin 2021. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision qui s'est substituée à celle du préfet du Val-de-Marne. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l'intérieur a tenu compte de ce que l'intéressé a aidé au séjour irrégulier de son épouse en méconnaissance de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. 4. Il ressort des pièces du dossier, que l'épouse de M. C, Mme E A, est entrée sur le territoire français le 12 mars 2020 munie d'un visa de séjour touristique qui lui permettait de se maintenir sur ce territoire jusqu'au 12 juin 2020. En raison de la crise sanitaire, le préfet du Val-de-Marne l'a autorisée à poursuivre son séjour jusqu'au 10 septembre 2020. Toutefois, elle a, le 6 septembre 2020, donné naissance à l'enfant du couple, Ibrahima, né avec une sténose valvulaire pulmonaire associée à une communication intraventriculaire musculaire restrictive dépistée à cinq jours de vie, nécessitant un suivi médical et des contrôles échographiques rapprochés. Ainsi, si Mme A était dépourvue de titre de séjour à compter du 11 septembre 2020 jusqu'au 24 juin 2021, date à laquelle elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour en tant que parent accompagnant, il ressort des pièces du dossier que le suivi médical de son enfant, attesté par des comptes-rendus d'examen qui se sont déroulés le 26 mars 2021, le 15 et le 16 juin 2021 ainsi que le 28 juin 2021, nécessitait durant cette période sa présence auprès de son enfant. Comme il a été dit, l'intéressée a d'ailleurs obtenu, le 24 juin 2021, un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France par la suite. Dès lors, en ajournant à deux ans, pour aide au séjour irrégulier de son épouse pendant une période très brève, sans tenir compte des complications liées à l'état de santé de l'enfant Ibrahima, la demande de naturalisation de M. C, lequel a effectué les démarches nécessaires à la régularisation de la situation de son épouse dès le dépôt de sa demande de regroupement familial, le 18 mai 2020, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 4 juin 2021 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 4 juin 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE 1
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4422 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108006_20240522
CAA7530 décembre 2024
DCA_24PA00864_20241230Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108006_20240522