TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2108008_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Unités intégrées d'organe géotechnique matériels et production (U.I.O.G.M.P.), représentée par la SELARL ASEA, demande au tribunal : 1°) de la décharger de l'obligation de payer les rappels de TVA et pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre janvier 2013 et septembre 2015, notifiée par saisie administrative à tiers détenteur adressée par le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les rappels de TVA dont l'administration fiscale poursuit le recouvrement ne sont pas exigibles compte tenu du recours qu'elle a introduit auprès de la Cour administrative d'appel de Lyon pour en contester le bien-fondé ; - ces rappels ont été établis aux termes d'une procédure irrégulière faute pour son dirigeant d'avoir été informé des conséquences d'un dépassement des contingents d'achats en franchise de TVA qui lui avaient été fixés ; - s'agissant des pénalités, leur recouvrement par voie de saisie administrative à tiers détenteur aurait dû être précédé d'une mise en demeure ; - l'administration fiscale aurait dû les mentionner dans la mise en demeure qui lui a été notifiée le 30 juin 2017 ; - les informations concernant ces pénalités figurant dans le courrier portant notification de saisie administrative à tiers détenteur sont insuffisantes. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - et les observations de Me Ivanova pour la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de comptabilité, la société U.I.O.G.M.P., entreprise exerçant une activité d'achat-revente de produits sidérurgiques, a été assujettie à des rappels de TVA au titre de la période comprise entre janvier 2013 et septembre 2015 ainsi qu'à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de la période comprise entre janvier 2013 et décembre 2014 outre plusieurs pénalités. L'intéressée ne s'étant pas acquittée du paiement de ces impositions, l'administration fiscale lui a notifié une saisine administrative à tiers détenteur adressée à son établissement bancaire. Dans la présente instance, la société U.I.O.G.M.P. forme opposition à son encontre. 2. En premier lieu, aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance ". Par suite, la société U.I.O.G.M.P. est irrecevable, dans le cadre du présent litige en recouvrement, à contester la régularité de la procédure suivie par l'administration fiscale pour établir les impositions en litige. 3. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'au 23 septembre 2021, date à laquelle la saisine administrative à tiers détenteur en litige a été notifiée à la banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes qui gérait le compte de la société U.I.O.G.M.P., le solde de ce compte était débiteur. Par suite, cette saisine n'ayant emporté le recouvrement d'aucune imposition, la requérante est irrecevable à former opposition à son encontre. 4. Les conclusions présentées par la société U.I.O.G.M.P. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société U.I.O.G.M.P. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Unités intégrées d'organe géotechnique matériels et production et au directeur des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108008
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2108008_20220929
Données disponibles
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