TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2108010_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me M'Hamdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne et a assorti ce refus d'une invitation à quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me M'Hamdi sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Devictor.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité marocaine, déclare être entrée en France le 1er décembre 2015 accompagnée de son époux de nationalité espagnole et de leurs enfants. De 2017 à 2019, elle a bénéficié de trois titres de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne. Le 21 mai 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande au motif que son époux ne remplit pas les exigences de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne justifie pas disposer des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie. Elle demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ".
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats de travail et des bulletins de salaires versés, que l'époux de Mme B, qui travaille depuis 2016, est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 12 mars 2018 en tant que personnel ouvrier au sein de la société Onet Services. Les conditions d'activité de M. B et les rémunérations qu'il a perçues à raison des emplois exercés ne permettent pas de regarder son activité professionnelle comme purement marginale ou accessoire. Dans ces conditions, son époux satisfait, à la date de l'arrêté attaqué, à la condition énoncée au 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme B, qui entre dans le champ des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondée à soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à au motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B délivre un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne. Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme 1 200 euros à Me Raoudah M'Hamdi, avocat de la requérante, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour à Mme B en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Raoudah M'Hamdi, avocat de Mme B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Raoudah M'Hamdi et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Charpy, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2108010_20231110
Données disponibles
- Texte intégral