TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2108011_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. A B, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2021 à raison d'une propriété située 251 chemin sous Cusy à Chens-sur-Léman (Haute-Savoie). Il soutient que : - il a été informé de l'existence de l'arrêté préfectoral, le 5 juillet 2021, et n'a pu présenter de réclamation préalable avant cette date ; - la direction départementale des territoires lui a accordé une autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial au titre des années 2018 à 2021 pour laquelle il acquittait une taxe annuelle de 140 euros ; - la servitude de marchepied a favorisé l'augmentation du nombre de promeneurs, ce qui a entraîné une diminution de la valeur de sa propriété. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le directeur départemental des Finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête sont irrecevables en ce qui concerne les années 2018 et 2019 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée, présidente de la formation de jugement, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2021 à raison d'une propriété située 251 chemin sous Cusy à Chens-sur-Léman (Haute-Savoie). Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. ". Aux termes de l'article 1407 du même code : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1409 de ce code : " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux. / Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508, 1516 à 1518 A ter et 1518 A quinquies. ". 3. Il résulte des dispositions des articles 1494 à 1496 du code général des impôts et des articles 324 H à 324 J de l'annexe III au même code que la valeur locative des locaux d'habitation, appréciée pour chaque propriété selon sa consistance, son affectation, sa situation et son état, est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence situés dans la même commune pour la même nature de construction. A la surface pondérée à évaluer, déterminée en application des articles 324 M à 324 O de la même annexe, est appliqué un correctif d'ensemble égal à la somme algébrique des coefficients d'entretien et de situation prévus respectivement aux articles 324 Q et 324 R de cette annexe. Le coefficient de situation est lui-même égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale de l'immeuble dans la commune, et le second, son emplacement particulier. 4. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1517 : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. ". 5. Par un arrêté du 2 mars 2018 de protection des roselières du lac Léman sur la commune de Chens-sur-Léman n° DDT-2018-664, le préfet de la Haute-Savoie a instauré un périmètre de protection afin de préserver le biotope sur la commune de Chens-sur-Léman. Cet arrêté instaure une bande de protection dont la limite côté lacustre se situe à une distance de 50 mètres à compter du front de la végétation. La limite lacustre nord est délimitée par le site archéologique de Tougues, la partie terrestre est délimitée par le chemin balisé lorsqu'il est existant et, en dehors du chemin existant, par la servitude de marchepied (définie par l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques), soit 3,25 mètres sur la rive. L'article 2 de l'arrêté prévoit que la baignade et la navigation sont interdites à l'intérieur du périmètre précité. 6. En premier lieu, le fait que la direction départementale des territoires ait accordé, à M. B, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial au titre des années 2018 à 2021 pour laquelle il acquittait une taxe annuelle de 140 euros ne faisait, en tout état de cause, pas obstacle à ce que le préfet édicte un arrêté de protection des roselières du lac Léman sur la commune de Chens-sur-Léman. 7. En second lieu, M. B se prévaut d'une perte de jouissance et d'une diminution de valeur de sa propriété dans la mesure d'une part, où l'arrêté préfectoral du 2 mars 2018 interdit la navigation et la baignade devant son domicile et d'autre part, que la servitude de marchepied favorise une forte augmentation du nombre de promeneurs dont la présence entraîne des nuisances. Toutefois, il résulte de l'instruction que le périmètre de protection instauré par l'arrêté préfectoral du 2 mars 2018 présente un caractère restreint. De même, la servitude de marchepied est circonscrite à une limite de 3,25 mètres. Dans ces conditions, ces éléments ne sauraient caractériser, par eux-mêmes, un changement d'environnement au sens des dispositions du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la réduction des impositions en cause. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions aux fins de décharge des impositions des années 2018 et 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des Finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La magistrate désignée, N. BARDAD La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2108011_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel