TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2108011_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 9 novembre 2021, M. B... A... demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017. Il soutient que : une partie des travaux qu’il a engagés dans la maison d’habitation située 11 rue Jean-Baptiste Olivaux à Nantes (Loire-Atlantique), dont il est propriétaire et qu’il a mise en location, constitue des travaux de réparation et d’amélioration déductibles de ses revenus fonciers, à hauteur de 103 862 euros ; la rectification de la déclaration spéciale des revenus fonciers au titre de l’année 2017, mentionnant le montant de ces travaux et modifiant le calcul du déficit imputable sur ses revenus fonciers, a été établie par un agent de l’administration fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Barès, et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. A..., propriétaire d’une maison d’habitation située 11 rue Jean-Baptiste Olivaux à Nantes (Loire-Atlantique), y a engagé des travaux en 2017 et l’a mise en location à compter du 15 août 2018. Par une rectification de sa déclaration initiale, M. A... a sollicité le 2 novembre 2020 la prise en compte d’une partie des dépenses de ces travaux comme constituant des charges déductibles de ses revenus fonciers des années 2017 et 2018 à hauteur de 103 862 euros. Sa demande a été rejetée par le service par une décision du 17 mai 2021. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 à raison de ses revenus fonciers. Sur l’application de la loi fiscale : Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». L’article 31 du même code dispose que : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (…) b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…) ». Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d’agrandissement, ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable. M. A... soutient que certaines dépenses engagées en 2017 et 2018 pour la rénovation de la maison d’habitation dont il est propriétaire, située 11 rue Jean-Baptiste Olivaux à Nantes, correspondent à des travaux de réparation, d’entretien et d’amélioration déductibles de ses revenus fonciers. Pour en justifier, il produit des plans de la maison et deux tableaux récapitulatifs de l’ensemble de ces travaux, par lot, indiquant notamment des changements d’huisserie, des réfections totales des sols, d’une salle de bain et de deux escaliers, des travaux de mise aux normes de l’installation électrique, l’aménagement de la structure du plancher du salon et la part correspondante des honoraires de l’architecte, ainsi que le taux différencié de taxe sur la valeur ajoutée appliqué pour chacun d’entre eux. Toutefois, il résulte de l’instruction, comme M. A... le précise d’ailleurs dans la note de synthèse qu’il a rédigée à propos des travaux engagés, que la totalité de la maison a été rénovée et qu’elle a fait l’objet d’un agrandissement par la création d’une grande pièce supplémentaire, d’une véranda et d’un balcon. Dès lors, ces travaux doivent être regardés comme s’intégrant dans une rénovation complète du bien immobilier, laquelle comprend en particulier une augmentation de la surface habitable, des changements de cloisons et une réfection de l’ensemble du bâti. La circonstance que l’architecte ait distingué le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable selon les travaux n’est pas de nature à modifier cette appréciation. Dans ces conditions, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que les travaux réalisés ne relevaient pas de simples dépenses d’amélioration et, par suite, ne constituaient pas des charges déductibles des revenus fonciers de M. A... au sens et pour l’application des dispositions des a) et b) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. Sur l’application de la doctrine administrative : Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. / (…) ». Selon l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. / (…) ». En faisant valoir que la rectification de la déclaration spéciale des revenus fonciers au titre de l’année 2017, qui fonde sa demande de réduction d’imposition, a été établie par un agent du service des impôts des particuliers de Fort-de-France (Martinique), M. A... doit être regardé comme se prévalant d’une prise de position formelle de la part de l’administration fiscale qui ferait obstacle à tout refus de prise en compte d’une partie des dépenses des travaux qu’il a engagés comme constituant des charges déductibles de ses revenus fonciers. Toutefois, dès lors que le présent litige porte sur une imposition primitive, M. A... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui ne visent que le cas de rehaussements d'impositions antérieures. En tout état de cause, le document qu’il produit, outre qu’il ne mentionne pas l’identité ni le grade de l’agent qui en est l’auteur, ne saurait constituer une prise de position formelle au sens des dispositions précitées, faute de mentionner des éléments de fait et de droit relatifs à la situation de M. A.... Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Barès, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025. Le rapporteur, M. BARESLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 mars 2023
DTA_2003185_20230314TA444 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2108011_20251204
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108011_20251204
Données disponibles
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