TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 4ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2108014_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Ferrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la direction territoriale de Lille de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 5 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemaire a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 5 décembre 2020, reçue le 10 décembre 2020, M. B a demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la direction territoriale de Lille de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Il en résulte que les décisions par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration refuse de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être motivées. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, par une lettre du 31 août 2021, reçue le 7 septembre 2021, soit dans le délai raisonnable de recours, la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le directeur de la direction territoriale de Lille de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait rejeté sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En l'absence de réponse à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la présentation de cette demande, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite en litige est entachée d'illégalité et, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif qui le fonde, le présent jugement implique seulement que le directeur de la direction territoriale de Lille de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prenne une nouvelle décision sur la demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil présentée par M. B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à cette autorité d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ferrand, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur de la direction territoriale de Lille de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté la demande de M. B tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur de la direction territoriale de Lille de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre une nouvelle décision sur la demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil présentée par M. B. Article 3 : L'État versera à Me Ferrand une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Xavier Ferrand et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé C. COURTOISLe président-rapporteur, signé O. LEMAIRE La greffière, signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2108014_20240516
Données disponibles
- Texte intégral