TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 4ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2108017_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 juillet 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - la décision n'est pas motivée ; - sa demande étant complète et ni abusive, ni dilatoire, le préfet du Nord ne pouvait pas refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 14 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2021. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 14 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien déclarant être entré en France au cours du mois de septembre 2013, a sollicité le 1er juillet 2020 un rendez-vous en préfecture du Nord pour déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision en date du 7 juillet 2020, que M. A demande au tribunal d'annuler, le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée en date du 7 juillet 2020 a été prise par un agent non identifié du bureau de l'admission au séjour de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord. Dès lors, cette décision a été prise par une personne dont la compétence n'est pas établie. Le requérant est par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. En raison du motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la demande de titre de séjour de M. A soit enregistrée et qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui soit délivré, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Clément, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : La décision du préfet du Nord en date du 7 juillet 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Clément, conseil de M. A, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Norbert Clément et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, Signé C. COURTOISLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2108017_20240328
Données disponibles
- Texte intégral