TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108018_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2021, M. A, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 24 mai 2021 par laquelle le président de l'université de Paris Nanterre a refusé de l'inscrire en première année de Master mention " droit des affaires " parcours " contentieux des affaires " au titre de l'année universitaire 2021-2022, et de constater qu'il est bénéficiaire d'une décision implicite d'acceptation de sa candidature à ce Master depuis le 22 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre au président de l'université de Paris Nanterre de l'inscrire en Master 1 " Droit des affaires - Contentieux des affaires " dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - en lui notifiant une décision explicite de refus de candidature après la naissance d'une décision implicite d'acceptation, le président de l'université Paris Nanterre a méconnu les dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, l'université de Paris Nanterre, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Pontoise du 12 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zaccaron Guérin a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 24 mai 2021 par laquelle le président de l'université de Paris Nanterre a refusé de l'inscrire en première année de Master mention " droit des affaire " parcours " contentieux des affaires " au titre de l'année universitaire 2021-2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Pontoise a, par une décision du 12 septembre 2022, accordé à M. A, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le code des relations entre le public et l'administration dispose, en son article L. 231-1 : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. " ; en son article L. 112-11 : " Tout envoi à une administration par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d'un téléservice au sens de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives fait l'objet d'un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n'est pas instantané, d'un accusé d'enregistrement électronique. Ils sont émis selon un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance précitée. / L'administration est également tenue de respecter l'obligation prévue au premier alinéa du présent article pour les envois par voie électronique effectués par tout usager résidant en France ou à l'étranger ou par toute autorité administrative étrangère lorsque celle-ci agit pour le compte d'un Français établi à l'étranger. / Les conditions et délais d'émission de l'accusé de réception et de l'accusé d'enregistrement ainsi que les indications devant y figurer sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / L'administration n'est pas tenue de respecter l'obligation prévue à l'alinéa premier pour les envois abusifs, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique, ou les envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité de son système d'information. () Les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 ne s'appliquent pas aux demandes relevant du présent article. ", en son article R. 112-11-1 : L'accusé de réception électronique prévu à l'article L. 112-11 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de l'envoi électronique effectué par la personne ; / 2° La désignation du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone. / S'il s'agit d'une demande, l'accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée. / Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne la possibilité offerte au demandeur de recevoir l'attestation prévue à l'article L. 232-3. Dans le second cas, il mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le 22 mars 2021, M. A a présenté, au titre de l'année 2021-2022, une demande d'inscription en master 1 mention " droit des affaires " parcours " contentieux des affaires " à l'université de Paris Nanterre. Le 24 mars 2021, il a reçu un courriel lui indiquant que son dossier d'inscription était complet et qu'en " application du principe " silence vaut accord " la non-réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la notification de réception d'un dossier complet vaut acceptation tacite ". Le délai à l'expiration duquel M. A pouvait considérer qu'il était titulaire d'une décision tacite d'acceptation de sa candidature à ce master expirait donc le 24 mai 2021. Or, si le président de l'université de Paris Nanterre a refusé sa candidature au motif d'un niveau académique insuffisant, par une décision du 24 mai 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision a été portée à la connaissance de l'intéressé à cette date, soit, avant l'expiration du délai d'instruction de sa demande. Il s'ensuit que M. A était titulaire, depuis le 24 mai 2021, d'une décision d'acceptation tacite de sa candidature en master 1, en application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration. La décision attaquée, doit ainsi s'analyser comme un retrait de cette décision d'acceptation tacite. Pour autant, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à entacher la décision litigieuse d'illégalité et aucun moyen n'est soulevé à l'encontre de cette décision par M. A. 5. Par suite, l'unique moyen soulevé par M. A tiré de la méconnaissance les dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mai 2021 par laquelle le président de l'université de Paris Nanterre a refusé son inscription en master 1 mention " droit des affaires " parcours " contentieux des affaires ". Par voie de conséquence, ses conclusions fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A, la somme demandée par l'université de Paris Nanterre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de l'université de Paris Nanterre présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université de Paris Nanterre. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, C. Zaccaron Guérin Le président, P. Thierry La greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21080182
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2108018_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel