TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108022_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. C B, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 19 mars 2021, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France depuis le mois d'août 2015 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par cet article pour bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2022 par une ordonnance du 28 mars 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 18 mai 2002 selon ses déclarations, est entré irrégulièrement en France en août 2015, toujours selon ses déclarations. Par une ordonnance du 30 août 2019, la juge des enfants du tribunal de grande instance de Lyon l'a confié, jusqu'à sa majorité, à un couple de ressortissants français désignés tiers dignes de confiance. Par une ordonnance du 9 janvier 2020, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en qualité de juge des tutelles, a ouvert une tutelle d'État à son égard et l'a déféré au président de la métropole de Lyon. Le 19 novembre 2020, l'intéressé a sollicité des services de la préfecture du Rhône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-15 du même code, alors applicables. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 3. M. B soutient qu'il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, dès lors qu'il y réside depuis le mois d'août 2015 et qu'il y poursuit une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Toutefois, si le requérant produit notamment les documents relatifs à sa prise en charge en qualité de mineur étranger isolé et à son accompagnement dans le cadre d'un contrat jeune majeur, des certificats de scolarité pour les années scolaires 2015-2016 à 2019-2020, son contrat de scolarisation en seconde année de brevet de technicien supérieur (BTS) de comptabilité gestion au sein du centre scolaire La Favorite pour l'année scolaire 2020-2021, ainsi qu'une promesse d'embauche sous contrat à durée déterminée en qualité d'assistant au sein d'une société d'expertise comptable en date du 25 juillet 2021, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, en particulier vis-à-vis du couple de ressortissants français l'ayant pris en charge à sa minorité. Par ailleurs, l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie d'aucune autre attache sur le territoire national, sa mère ainsi que son frère et sa sœur résidant en Italie, et il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de treize-ans et où réside son père. Dans ces circonstances, et en dépit de ses efforts d'insertion sociale, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. 4. En second lieu, l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, énonce que : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". 5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis l'année scolaire 2019-2020 une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, en l'occurrence un BTS de comptabilité gestion au sein du centre scolaire La Favorite. Toutefois, le requérant ne démontre pas le caractère sérieux du suivi de cette formation à la date de la décision contestée en produisant un certificat de scolarité pour l'année scolaire 2019-2020, son contrat de scolarisation pour l'année scolaire 2020-2021 ainsi qu'un relevé de notes de juin 2021, lequel mentionne des résultats scolaires fragiles et une moyenne de 10,35 sur 20. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache au Cameroun où réside son père, le document de la métropole de Lyon relatif à sa situation personnelle rédigé le 16 juillet 2020 mentionnant seulement qu'il " semble n'avoir que peu de lien avec lui ". Dans ces conditions, et en dépit de l'avis favorable de la structure d'accueil sur l'insertion de M. B dans la société française ainsi que du caractère réel du suivi de sa formation, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil du requérant d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Chenevey, président, M. Arnould, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, C. A Le président, J.-P. Chenevey La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2108022_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel